Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1920 rapportant l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1920 sur l'institution de délégations d'employés et décrétant de nouvelles dispositions sur la matière.
Nous Charlotte, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 31 octobre 1919 concernant le règlement légal du louage de service des employés privés;
Vu l'art. 24 de la même loi;
Vu l'arrêté grand ducal du 21 janvier 1920, portant institution de délégations d'employés;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 février 1920, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 21 janvier 1920, concernant l'institution de délégations d'employés;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dans toutes les entreprises qui occupent au moins 15 employés d'une façon continue, il sera institué un comité de délégation d'employés dans les deux mois de la mise en vigueur de la loi du 31 octobre 1919, respectivement du commencement d'une pareille exploitation;
Chacun des établissements distincts d'une seule et même entreprise se trouve assujetti à l'institution de ce comité de délégation.
Art. 2.
Les attributions du comité de délégation consistent:
1° | à donner son avis au sujet du règlement de service de l'entreprise; |
2° | à aplanir par voie de conciliation, les difficultés à surgir entre patrons et employés; |
3° | à transmettre resp. les voeux des patrons et employés; |
4° | à sauvegarder et à défendre les droits des employés; |
5° | à participer à la gestion de toutes les institutions qui seraient créées par le patron en vue de l'amélioration de la situation des employés ou de leurs familles. |
Art. 3.
Le comité de délégation se compose de trois employés et de deux suppléants à élire par tous les employés, au scrutin secret à la majorité relative des voix, si le nombre des employés ne dépasse pas 50; au cas où celui-ci excède ce chiffre, le comité sera renforcé à raison d'un délégué et d'un suppléant par chaque fraction supplémentaire de 100 employés.
Art. 4.
Pour les entreprises d'exploitation de chemin de fer du Grand-Duché, le nombre des membres effectifs et respectivement des suppléants du comité de délégation des employés est fixé au chiffre de douze au maximum, alors même qu'à raison du personnel occupé par elles, cette composition exigerait un nombre supérieur.
Art. 5.
Pourront être membres du comité de délégation, les employés âgés de 21 ans au moins, sans distinction de nationalité ou de sexe, et ayant été occupés dans l'entreprise depuis un an, d'une façon ininterrompue, précédant immédiatement l'élection.
Toutefois, cette dernière condition d'occupation n'est pas exigée, lorsqu'il s'agit d'une entreprise nouvellement créée, n'ayant pas encore une année d'existence.
Art. 6.
Les délégués titulaires, de même que les suppléants sont renouvelés tous les trois ans; ils peuvent être réélus à l'expiration de leur mandat.
Le Gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour établir une procédure électorale uniforme.
Art. 7.
Les fonctions des délégués sont purement honorifiques.
Les dispenses éventuelles de service dont devra jouir l'employé avec conservation de l'intégralité de ses appointements, aux fins de l'accomplissement régulier de sa mission de membre du comité de délégation, ne compte pas pour la computation du congé annuel.
Art. 8.
Le patron établira les listes électorales, lesquelles devront être rendues publiques au moins huit jours avant l'élection. La convocation aux élections sera également faite par le patron. A défaut d'accomplissement de ces devoirs de la part de ce dernier, il y sera procédé par les soins de l'inspecteur du travail.
Art. 9.
Le mandat de délégué titulaire ou suppléant prend fin:
1° | par le fait de quitter l'établissement; |
2° | par le décès; |
3° | par la renonciation au mandat. |
En cas de démission en bloc d'une délégation d'employés, il sera procédé à de nouvelles élections dans la quinzaine; à défaut d'exécution de cette prescription, le Gouvernement désignera d'office une nouvelle délégation, en vertu de l'art. 7 de l'arrêté ministériel du 5 décembre 1919.
Aucune démission en bloc ultérieure de la part de cette nouvelle délégation, désignée soit par les élections nouvelles, soit d'office par le Gouvernement, ne sera plus admissible en vue de la cessation collective du mandat lui nouvellement octroyé.
La dissolution du comité pour manquement grave aux dispositions locales ou réglementaires pourra être prononcée par le Directeur général du service afférent, dans la première réunion du comité à convoquer par le patron de l'entreprise ou son représentant, et à son défaut par l'inspecteur du travail.
Art. 10.
Le comité désigne dans son sein un président et un secrétaire par scrutin secret, à la majorité relative des voix. Il sera procédé de même lors du renouvellement du comité après chaque période triennale.
Art. 11.
Le comité de délégation sera convoqué régulièrement tous les trois mois au premier lundi, et en cas de fête légale, au lendemain du premier mois du trimestre afférent.
Ces réunions trimestrielles pourront avoir lieu pendant les heures de service des délégué.
Le président du comité de même que le patron, ont la faculté de convoquer en outre le comité, quand ils le jugeront nécessaire d'après les exigences et les intérêts légitimes du service.
Toutefois, au cas où les réunions du comité, autres que celles ordinaires trimestrielles, ainsi que celles à convoquer par le patron devraient avoir lieu pendant les heures de service de l'un ou de l'autre de ses membres, le patron en sera informé trois jours d'avance et le président du comité devra s'entendre avec le patron au sujet des réunions ainsi proposées, et en cas de désaccord à cet égard, il en sera référé, en ce qui concerne l'entreprise de l'exploitation des voies ferrées, au commissaire du Gouvernement pour les chemins de fer, à l'ingénieur des mines, relativement aux exploitations des minières et carrières, et, dans tous les autres cas, à l'inspecteur du travail. Ces fonctionnaires respectifs en décideront définitivement.
Le patron ou son remplaçant pourra être invité à assister aux délibérations du comité, sans pouvoir être présent cependant lors du vote.
Il aura toujours accès aux assemblées par lui convoquées.
Art. 12.
A la demande du patron ou du tiers au moins des employés de l'entreprise entière, les déléguées des établissements distincts devront être convoqués par le patron à une réunion commune. Le président de l'assemblée en sera élu conformément à l'art. 10.
Art. 13.
L'ordre du jour de même que le mode et la procédure des délibérations seront déterminés par le comité, lequel ne pourra délibérer qu'en présence de la majorité des membres; les décisions ne seront prises qu'à la majorité des membres présents. Les propositions et les décisions du comité devront être soumises au patron ou à son représentant. Des procès-verbaux dressés en double relateront les pourparlers du comité avec de dernier.
Art. 14.
Les réunions des comités auront lieu dans un local dont la fourniture, de même que les frais de bureau, de chauffage et d'éclairage sont à charge et aux frais du patron.
Art. 15.
Dans les entreprises, où le nombre des employés dépasse celui de 50, le comité de délégation pourra fixer une heure de bureau par semaine pendant laquelle les employés pourront présenter leurs voeux et plaintes. Au cas de fixation de cette heure pendant le temps de service des employés, le comité devra en convenir avec le patron. En cas de difficultés à cet égard, il en sera décidé conformément à l'art. 11.
Art. 16.
Les contestations relatives aux élections pour les comités ainsi qu'à leurs attributions seront vidées en premier ressort par les organes respectifs désignés par l'art. 11, lesquels ont le droit d'assister aux élections et aux assembles des comités et d'y présenter leurs observations.
Les recours contre les décisions de ces derniers seront portés devant le Directeur général du service afférent, qui en décidera sans autre recours.
Art. 17.
Les arrêtés précités du 21 janvier et 9 février 1920 sur les délégations d'employés sont rapportés.
Art. 18.
Notre Directeur général du commerce, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général de commerce, de l'industrie et du travail, A. PESCATORE. |
Berne, le 26 juillet 1920. CHARLOTTE. |