Arrêté grand-ducal du 3 mai 1920, portant règlement d'exécution de l'art. 8, al. 3, de la loi du 29 mars 1920, sur la crise des logements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Vu Ia loi du 29 mars 1920, concernant certaines mesures prises en faveur des locataires et des familles expulsées, notamment l'art. 8, al. 3;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Dans les cas où l'administration communale croit devoir recourir à la réquisition totale ou partielle d'un immeuble, elle doit au préalable mettre en demeure le propriétaire ou son mandataire, de tenir, endéans les huit jours francs, les locaux réquisitionnés à la disposition de la personne nommément désignée par elle.

Art. 2.

Cette mise en demeure, qui doit indiquer les locaux réquisitionnés d'une façon aussi précise que possible, se fera par un écrit signé du collège des bourgmestre et échevins et remis contre récépissé par un agent communal au propriétaire ou à son mandataire. Le refus de signer le récépissé sera constaté par écrit par l'agent communal et en tiendra lieu.

Art. 3.

L'opposition contre la décision du collège échevinal sera portée devant la commission centrale par lettre recommandée à la poste et faite endéans les trois jours francs de la réception de la mise en demeure.

La commission centrale statuera d'urgence après avoir entendu tant le réclamant qu'un des membres du collège échevinal dans leurs explications.

La décision de la commission centrale est définitive et immédiatement exécutoire. Copie en sera transmise directement aux parties intéressées, par lettre recommandée à la poste.

II sera tenu un registre spécial dans lequel la commission centrale est tenue d'inscrire tous les recours qui sont portés devant elle, ainsi que les décisions prises au sujet de ces recours.

Art. 4.

Pour tous les immeubles requis, le loyer est payable d'avance le 1er de chaque mois; pour le cas où le locataire installé serait en retard de payer à cette date, malgré une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, dont les frais sont à charge du locataire, l'autorité communale sera obligée de faire l'avance.

Si le propriétaire d'un immeuble réquisitionné ne tombe pas d'accord avec le nouveau locataire installé, au sujet du prix du loyer, la contestation sera vidée par le juge de paix conformément à la loi.

Art. 5.

Notre Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale et chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Luxembourg, le 3 mai 1920.

CHARLOTTE.