Arrêté grand-ducal du 17 avril 1920, concernant la majoration des frais d'avoués.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 98 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la faculté d'arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement d'administration publique;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Il est accordé aux avoués d'appel une majoration de 100 % sur la taxe prévue par l'art. 1er al. 2 du décret du 16 février 1807 concernant l'application du tarif des frais et dépens porté dans le décret du même jour.

Art. 2.

I l est accordé aux avoués de première instance des tribunaux d'arrondissement une majoration de 100 % sur la taxe prévue par l'art. 2 al. 2 du décret du 16 février 1807 ci-dessus mentionné.

Art. 3.

Notre Directeur général de la justice et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de la justice et des travaux publics,

A LIESCH.

Luxembourg, le 17 avril 1920.

Charlotte