Arrêté grand-ducal du 2 avril 1920, réglant le transport et le trafic du bétail.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Dachesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Attendu qu'il importe de prendre les mesures nécessaires pour enrayer la fraude du bétail sur les frontières du pays;
Vu la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'envoi et le transport, au delà du territoire de la commune, de tout bétail des races bovine, ovine et porcine, vendu ou échangé, devront être accompagnés d'un certificat d'origine à délivrer, sous leur responsabilité personnelle, par le bourgmestre ou son délégué.
Ce certificat d'origine sera soumis, dans le délai de 24 heures au visa du bourgmestre du lieu de destination, ou de son délégué, qui, de leur côté, le transmettront immédiatement au Gouvernement, département de l'agriculture et de la prévoyance sociale.
Art. 2.
La circulation du bétail d'attelage de la race bovine dans la zone frontière n'est autorisée que moyennant un permis de circulation à délivrer par les autorités locales.
Ces permis, valables pour un temps déterminé, sont soumis au contrôle des agents de la gendarmerie et des douanes.
Art. 3.
Tout bétail des races bovine, ovine et porcine conduit à la foire devra être accompagné également d'un certificat d'origine, même si la foire a lieu sur le territoire de la commune du propriétaire,
Ce certificat devra accompagner la bête en cas de vente et tiendra lieu d'autorisation de transport,
Art. 4.
Tout trafiquant de bétail est tenu de présenter au bourgmestre, ou à son délégué son registre de bétail pour visa, toutes les quinzaines.
Ce registre est soumis en outre au contrôle périodique des agents de la gendarmerie.
Art. 5.
Pour la délivrance des certificats d'origine, il sera fait usage des fourmulaires (cahiers à souches) prescrit par l'art. 19 de l'arrêté grand ducal du 26 juillet 1913 ou la police sanitaire du bétail,
Art. 6.
Les propriétaires de parc à bétail se trouvant à cheval sur la frontière sont obligés de tenir un registre de bétail pour les races bovine, ovine et porcine, groupant séparément ces bêtes suivant l'age et la destination.
Les inscription, transcriptions et annulations ultérieures lors de tout changement survenu par vente, échange, abatage, perte ou achat, doivent être opérée endéans les 24 heures.
Ces inscriptions doivent contenir outre le signalement des bêles, la race, le poil, les marques particulières, l'âge et le sexe, la date de l'inscription et la provenance de la bête.
L'inscription n'est valable que si elle porte le visa des agents de contrôle qui sont le vétérinaire du Gouvernement du ressort, les agents de la gendarmerie et des douanes.
Art. 7.
Les infractions ainsi que les tentatives d'infraction aux prescriptions du présent arrêté ou aux mesures prises pour en assurer l'exécution, seront punies d'une amende de 26 à 3000 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à trois ans, ou de l'une de ces peines seulement.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Art. 8.
Tous les agents de la police administrative et judiciaire sont chargés de constater les infractions dont mention à l'article qui précède.
Art. 9.
Notre Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. |
Luxembourg, le 2 avril 1920. CHARLOTTE. |