Arrêté grand-ducal du 18 février 1920, concernant la défense d'exportation de graisses résiduaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 mai 1919, autorisant, par dérogation aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, l'exportation de certains produits et objets;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaire aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation aux dispositions de l'art 1er (n° 4) de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 1919, l'exportation de graisses résiduaires est de nouveau interdite.
Art. 2.
Pour le surplus les dispositions des arrêtés grand-ducaux des 4 août 1916 et 28 mai 1919 resteront en vigueur.
Art. 3.
Notre Directeur général de l'agriculture et la la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. |
Luxembourg le 18 février 1920. CHARLOTTE. |