Arrêté grand-ducal du 12 février 1920, concernant l'heure légale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu la loi du 15 mars 1915, conférent au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegardes les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché;
Vu la loi du 27 avril 1917, concernant l'unification de I'heure Iégale de la saison d'été;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1919, concernant l'heure légale;
Vu l'art. 27 de Ia loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'arrêté grand-ducal du 4 octobre 1919 et tous les arrêtés portant modification à l'art. 1er de la loi du 10 mai 1904, concernant l'unification de l'heure dans le Grand-Duché sont rapportés à partir du 15 février prochain.
Art. 2.
L'heure légale dans le Grand-Duché de Luxembourg sera de nouveau l'heure temps moyen du 15e méridien â l'Est de Greenwich.
Dans la nuit du 14 au 15 février, à onze heures, l'heure légale sera avancée de soixante minutes.
Art. 3.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à partir de son insertion au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |
Luxembourg, le 12 février 1920. CHARLOTTE. |