Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1920, réglant l'exécution de la prescription de l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917, concernant la computation de la valeur du logement resp. l'indemnité représentative de celle-ci, pour le calcul de la pension de certains fonctionnaires et employés de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchese de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.:

Vu l'art. 26, par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, et l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Gouvernement réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Dispense de l'obligation prévue par l'art. 26 par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, est accordée aux fonctionnaires suivants:

L'administrateur, le sous-administrateur, l'aumônier, l'instituteur, le gardien-greffier et les vingt gardiens des établissements pénitentiaires de Luxembourg;
l'administrateur et les trois gardiens des prisons de Diekirch;
les infirmiers en chef de la maison de santé d'Ettelbruck et de l'hospice du Rham à Luxembourg:
les concierges des différents établissements et administrations de l'État.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

A. PESCATORE.

Luxembourg, le 17 janvier 1920.

CHARLOTTE.