Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1920, réglant l'exécution de la prescription de l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917, concernant la computation de la valeur du logement resp. l'indemnité représentative de celle-ci, pour le calcul de la pension de certains fonctionnaires et employés de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchese de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.:

Vu l'art. 26, par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, et l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Gouvernement réuni en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

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Art. 1er.

Dispense de l'obligation prévue par l'art. 26 par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, est accordée aux fonctionnaires suivants:

L'administrateur, le sous-administrateur, l'aumônier, l'instituteur, le gardien-greffier et les vingt gardiens des établissements pénitentiaires de Luxembourg;
l'administrateur et les trois gardiens des prisons de Diekirch;
les infirmiers en chef de la maison de santé d'Ettelbruck et de l'hospice du Rham à Luxembourg:
les concierges des différents établissements et administrations de l'État.
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Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

R. DE WAHA.

A. PESCATORE.

Luxembourg, le 17 janvier 1920.

CHARLOTTE.