Arrêté grand-ducal du 17 janvier 1920, réglant l'exécution de la prescription de l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917, concernant la computation de la valeur du logement resp. l'indemnité représentative de celle-ci, pour le calcul de la pension de certains fonctionnaires et employés de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchese de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.:
Vu l'art. 26, par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, et l'al. 2 de l'article unique de la loi du 21 août 1917;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Gouvernement réuni en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Dispense de l'obligation prévue par l'art. 26 par. 4 de la loi du 29 juillet 1913, est accordée aux fonctionnaires suivants:
L'administrateur, le sous-administrateur, l'aumônier, l'instituteur, le gardien-greffier et les vingt gardiens des établissements pénitentiaires de Luxembourg; | |
l'administrateur et les trois gardiens des prisons de Diekirch; | |
les infirmiers en chef de la maison de santé d'Ettelbruck et de l'hospice du Rham à Luxembourg: | |
les concierges des différents établissements et administrations de l'État. |
Art. 2.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, E. REUTER. N. WELTER. A. LIESCH. A. NEYENS. R. DE WAHA. A. PESCATORE. |
Luxembourg, le 17 janvier 1920. CHARLOTTE. |