Arrêté grand-ducal du 26 août 1919, portant fixation de la solde des caporaux et hommes de la compagnie des volontaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 8 al. 3 de la loi du 16 février.1881 sur l'organisation de la force armée, ainsi que l'arrêté r. g.-d. du 2 mars suivant, concernant l'exécution de cette loi;

Vu l'arrêté r. g.-d, du 21 mars 1843 portant que l'administration du contingent fédéral aura lieu conformément au règlement sur l'administration de l'armée, du 1er février 1819, et aux dispositions y relatives postérieures;

Vu l'arrêté g.-d. du 20 février 1895 approuvant le règlement d'administration pour la force armée du Grand-Duché;

Vu l'arrêté g.-d. du 29 juillet 1913 portant modification du règlement d'administration du 20 février 1895 pour la force armée, ainsi que l'arrêté g.-d. du même jour portant fixation de la solde de la compagnie des volontaires;

Vu la loi du 28 mai 1919 portant augmentation du traitement des fonctionnaires et employés de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La solde de la compagnie des volontaires est fixée comme suit:

Caporaux, maître-tailleur et musiciens de 3e classe

fr. 5.60

Soldats de 1re classe et cornets

fr. 5.05

Soldats de 2e classe

fr. 4.90

Art. 2.

Les articles suivants du règlement d'administration pour la force armée du 20 février 1895, modifié par l'arrêté g.-d. du 29 juillet 1913, sont modifiés comme suit:
«     

Art. 4.

Dans le cas de mise à la retraite ou de décès d'un officier, une somme égale au traitement de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès.

En cas de décès, ce paiement se fera au profit de la veuve, resp. des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge.

A défaut d'une veuve resp. d'enfants ou de parents l'emplissant ces conditions, le Gouvernement désignera le bénéficiaire de cette allocation.

Art. 15, al. 2.

Toutefois, dans le cas de mise à la retraite ou de décès d'un volontaire, une somme égale à la solde de trois mois sera payée encore après la mise à la retraite ou le décès.

Art. 77, al. 4.

Pour former la masse d'habillement les retenues suivantes sont faites sur la solde: des caporaux, cornets et soldats, 0,65 fr. par jour.

     »

Art. 3.

Les effets du présent arrêté remonteront au 1er mai 1919.

Art. 4.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement

E. REUTER

Chateau de Berg, le 26 août 1919

CHARLOTTE.