Arrêté grand-ducal du 23 août 1919, portant institution de commissions locales pour la fixation des prix de vente des produits et denrées alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 août 1918, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 27 novembre 1918, 29 janvier, 17 mai et 25 juillet 1919, concernant la réglementation du commerce;
Considérant que la délimitation des prix de vente des produits et denrées alimentaires est devenue d'une nécessitée impérieuse, afin d'enrayer la spéculation malsaine et de ramener les débordements de prix actuels à des taux répondant aux conjonctures de la vie économique du pays;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de l'Agriculture, de l'industrie et du commerce;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il sera institué, par les soins et sous le contrôle des administrations communales, des commissions spéciales ayant pour mission de fixer les prix de vente des produits et denrées alimentaires, débités aux marchés locaux et dans les magasins des détaillants.
Cette institution est obligatoire pour les communes ayant plus de 3000 habitants.
Les commissions locales devront se composer par moitié de détaillants ou de producteurs, par moitié de consommateurs.
La fixation des prix de vente se fera, en prenant pour base les prix de revient, augmentés d'un gain raisonnable à déterminer par les commissions locales.
Art. 2.
Les prix de vente fixés conformément à l'art. 1er seront affichés aux marchés et dans les magasins des détaillants par les soins des commissions locales, lesquelles se chargeront également de faire assurer la stricte observation de ces prix, avec le concours des agents de la police générale et locale.
Art. 3.
Est interdite la vente des produits et denrées alimentaires à des prix supérieurs aux prix normaux fixés par les commissions locales.
Art. 4.
Toute infraction ou tentative d'infraction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.
En outre, la confiscation de l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction sera ordonnée.
De plus, le Gouvernement pourra ordonner la fermeture du magasin du contrevenant, par application de l'arrêté grand-ducal du 27 septembre 1918, sur le commerce.
Art. 5.
Sont abrogés toutes dispositions contraires au présent arrêté.
Art. 6.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER.
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. Collart. |
Luxembourg, le 23 août 1919. CHARLOTTE |