Arrêté grand-ducal du 13 août 1919, concernant le régime de la récolte de blé.


I. - Saisie, cession et expropriation.
II. - Battage.
III. - Consommation.
IV. - Pénalités.
V. - Dispositions finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil:

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Saisie, cession et expropriation.

Art. 1er.

Toute la récolte de 1919 de froment et de meteil est saisie au profit de l'État. Est considéré comme méteil du blé contenant au moins 10% de froment.

Sont également saisies au profit de l'État toutes les quantités de froment et de méteil, provenant de récoltes antérieures, sauf que les détenteurs de ces provisions peuvent employer à la nourriture des membres de leur menage les quantités leur concédées à cette fin jusqu'au 1er septembre 1919 par les arrêtés réglementant la récolte de 1918.

Art. 2.

Les propriétaires de récoltes et de blés saisis sont obligés de leur appliquer les soins d'un bon père de famille; ils sont tenus de les engranger et de pourvoir aux mesures nécessaires à la conservation des produits récoltés; ils répondront, à raison de leur qualité même, de toutes infractions aux dispositions des articles qui précèdent et aux mesures d'exécution.

Il leur est permis également de battre le blé; après le battage, la paille et les menus grains sont exemptés de la saisie.

Art. 3.

Malgré la saisie il est permis aux propriétaires de blés saisis:

a)

de prélever le grain nécessaire aux semailles ainsi que de retenir de leurs propres provisions et de faire moudre, pour servir à la nourriture des membres de leurs ménages, y compris les domestiques et les ouvriers temporaires, les quantités de blé nécessaires.

Toute aliénation des quantités relaissées aux propriétaires ou des produits en provenant est interdite;

b) de fournir ou d'échanger du blé semence;
c) d'utiliser des grains de blé pour la nourriture de la volaille.

Art. 4.

Sauf ce qui est statué à l'article qui précède, les produits saisis doivent être cédés à l'État. Il est spécialement défendu de les employer à la production d'alcool et, sauf les menus grains, à la nourriture animale.

Art. 5.

Les personnes qui se sont rendues acquéreurs par suite d'achat ou d'adjudication publique de récoltes de blé sont également tenues aux stipulations du présent arrêté.

Art. 6.

Le Gouvernement pourra, le cas échéant, déterminer le contigent minimum de blé à fournir, dans l'intérêt de l'approvisionnement général, par chaque commune ainsi que les quantités minima à céder, sans préjudice aux dispositions de l'art. 3 par les propriétaires de récoltes de la commune, de façon à parfaire ce contingent, le tout eu égard au rendement moyen des récoltes dans chaque commune et aux superficies ensemencées.

En cas d'impossibilité, par suite d'événements de force majeure, de livrer intégralement les quantités ainsi prescrites, les propriétaires de récoltes pourront être déchargés de tout ou partie de leurs obligations par le collège échevinal, les autorités compétentes entendues.

Art. 7.

Les communes seront responsables de la rentrée intégrale des contingents leur imposés, sauf le cas de force majeure. Les collèges échevinaux auront le droit d'exproprier les quantités nécessaires pour parfaire ces contingents.

Le Gouvernement pourra imposer aux communes qui resteront en défaut de livrer les contingents obligatoires des amendes proportionnées à l'importance des quantités non livrées et pouvant atteindre le quintuple de la valeur de ces quantités, calculée aux prix maxima.

Un recours contre cette dernière décision sera ouvert aux communes intéressées auprès du conseil d'État, comité du contentieux, dans un délai de dix jours à dater de la notification de la décision par la voie administrative.

Art. 8.

Les décisions des collèges échevinaux prises en vertu des art. 6 et 7 seront susceptibles d'un recours auprès du commissaire de district qui statuera en dernier ressort. Le recours devra. être formé dans un délai de dix jours à partir de la communication aux intéressés de la décision attaquée.

Art. 9.

Indépendamment, du droit d'expropriation conféré aux collèges échevinaux par l'art. 7, le directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce pourra, décréter l'expropriation au profit de l'État de toutes les quantités de blé, à l'exception de celles visées à l'art. 3.

Art. 10.

L'expropriation peut être ordonnée, soit à l'égard de chaque propriétaire individuellement, soit à l'égard de tous les propriétaires d'une commune ou section de commune.

Art. 11.

L'État payera pour les provisions expropriées un prix équitable, eu égard aux prix maxima fixés par le Gouvernement, ainsi qu'à la qualité des provisions, éventuellement sur avis d'expert.

Les frais d'expropriation y compris les Irais de transport jusqu'à la station de chemin de fer la plus proche respectivement jusqu'au plus proche dépôt, sont à charge des expropriés.

Art. 12.

Les détenteurs de provisions expropriées sont obligées de les conserver et de leur appliquer les soins d'un bon père de famille jusqu'à ce que l'État les prenne en ses dépôts.

II. - Battage.

Art. 13.

Le directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce pourra fixer les délais endéans lesquels le battage du blé ainsi que la cession à l'État devront être effectués.

Art. 14.

Faute de battage dans les délais prescrits, le Directeur général du ressort pourra y faire procéder par des tiers aux frais des propriétaires du blé. Ces derniers doivent permettre le battage de leurs provisions soit dans les locaux et par les moyens de leurs propres exploitations, soit à l'aide des batteuses procurées par l'Office.

Les agents procédant au battage ont le droit d'entrer dans les locaux, granges et tous endroits où leur entrée est nécessaire. Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit les opérations de ces agents.

Les frais de battage seront à charge des propriétaires du blé battu.

Le Gouvernement pourra réquisitionner les batteuses avec tous les accessoires.

La réquisition se fera contre paiement d'une juste et équitable indemnité.

Au besoin, il pourra être pris possession des batteuses réquisitionnées, ainsi que des locaux et installations visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, avec le concours de la force publique.

Quiconque entravera de quelque façon que ce soit les opérations du battage forcé, refusera d'obtempérer à la réquisition faite conformément aux alinéas 4, 5 et 6 du présent article, dissimulera ou soustraira du blé à battre sera puni des peines comminées à l'art. 21 ci-après.

Les tentatives d'infraction seront punies des mêmes peines.

Art. 15.

En cas de battage forcé dans les conditions de l'art. 14 les quantités de blé battues sont, de par le fait du battage, expropriées au profit de l'État; pour autant que le détenteur n'est pas en droit de les retenir en vertu de l'art. 3, sans préjudice aux peines édictées à l'art. 21 ci-après.

Art. 16.

Le Directeur général du ressort pourra, pour assurer l'approvisionnement de pain, faire procéder, quand il le jugera nécessaire, au battage forcé du blé, même avant l'expiration des délais fixés en vertu de l'art. 13 ci-avant.

Les dispositions de l'art. 14 sont applicables au battage Forcé ordonné on conformité de l'alinéa précédent.

Art. 17.

En cas de battage forcé dans les conditions de l'art. 16, les quantités de blé battues sont, de par le fait du battage, expropriées au profit de I'État, pour autant que le détenteur n'est pas en droit de les retenir en vertu de l'art. 3; l'expropriation se fera aux conditions déterminées à l'art. 11.

III. - Consommation.

Art. 18.

L'acquisition et la répartition des produits destinés à l'approvisionnement de la population se fera par l'office d'achat et de répartition ou par la «Coopérative des Meuniers luxembourgeois» à créer et qui fonctionnera sous le contrôle du Gouvernement.

Ce dernier pourra, le cas échéant, astreindre les administrations communales à prêter leur concours.

Art. 19.

Le Gouvernement prescrit à la Coopérative les détails de la mouture et fixera les conditions de vente de la farine aux boulangers et marchands ainsi que le prix de vente de la farine et du pain aux consommateurs.

Il pourra de même déterminer le rendement de pain minimum que les boulangers devront livrer dans la panification de la farine fournie par la Coopérative.

Art. 20.

Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1917, concernant la fermeture éventuelle des établissements commerciaux ou industriels ainsi que l'interdiction de la fabrication ou de la vente d'objets de première nécessité, les collèges échevinaux, ou à leur défaut, le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, pourront soit fermer, soit faire exploiter en régie les établissements commerciaux dont les tenanciers ou chefs d'exploitation auront contrevenu aux dispositions du présent arrêté ou aux mesures prises en exécution de cet arrêté.

Un recours contre la décision ordonnant la fermeture ou la mise en régie est ouvert auprès du Directeur général du ressort, quand elle aura été rendue par le collège échevinal, et auprès du Conseil d'État, comité du contentieux, quand elle aura été rendue par le Directeur général.

Ces recours doivent être formés dans un délai de dix jours à partir de la notification par la voie administrative de la décision critiquée.

Le ministère d'un avocat n'est pas requis pour le recours devant le Conseil d'État. Les recours n'ont pas d'effet suspensif.

IV. - Pénalités.

Art. 21.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou des arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Quiconque refusera de se dessaisir de quantités expropriées au profit de l'État, sera passible des peines comminées aux alinéas précédents.

Au cas où un propriétaire de blé saisi restera en défaut de céder dans les délais prescrits, et après injonction des agents du Gouvernement tout ou partie des quantités minima fixées conformément à l'art. 6, le minimum de l'amende ne sera pas inférieur au triple de la valeur des quantités non livrées, calculée d'après les prix maxima, sans que toutefois le maximum fixé ci-avant puisse être dépassé.

V. - Dispositions finales.

Art. 22.

En vue de contrôler l'observation des prescriptions du présent arrêté ou des arrêtés ministériels à prendre pour en assurer l'exécution, les délégués du Directeur généra de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, les commissaires de district, les bourgmestres, les commis des accises, les agents de la douane, les agonis de la police générale et locale, les membres des brigades mobiles sont autorisés à entrer dans tous les locaux et endroits où leur présence est nécessaire.

Art. 23.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

E. REUTER.

N. WELTER.

A. LIESCH.

A. NEYENS.

A. COLLART.

Luxembourg, le 13 août 1919.

Charlotte.