Arrêté grand-ducal du 13 juin 1919, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duclhesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Revu Nos arrêtés des 11 décembre 1918, 9 janvier, 13 et 28 février, 11 mars, 15 avril et 13 mai 1919, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les délais de paiement et sursis, accordés par les arrêtés précités des 11 décembre, 9 janvier, 13 et 28 février, 11 mars, 15 avril et 13 mai 1919 sont prorogés jusqu'au 15 juillet 1919, mais seulement au profit des établissements de banque indigènes.

Toutefois les créanciers de ces établissements pourront, pendant le délai de prorogation, réclamer chacun la somme de 1000 fr. plus 15 % du montant de leur avoir au-delà de cette somme.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et entrera en vigueur le 16 juin 1919.

Le Directeur général des finances,

A. Neyens.

Château de Berg, le 13 juin 1919.

CHARLOTTE.