Arrêté grand-ducal du 5 juin 1919, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 2 de la convention intervenue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse, et approuvée par la loi du 5 juin 1894;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation au § 3 de l'art. 2. de la convention précitée, la pêche dans l'Our en aval de Gemund, ainsi que dans les eaux de la Sûre et de la Moselle mitoyennes entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse; est ouverte à partir du 10 juin prochain inclusivement, à titre exceptionnel pour l'année 1919.

La pêche peut être exercée à l'aide de tous les engins, à l'exception de ceux qui sont prohibés par les lois et arrêtés en vigueur, ainsi que par l'art. 2, § 5, al. 3 de la dite convention de 1892.

La pêche à la ligne reste soumise aux restrictions prévues par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1913.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

A. COLLART

Château de Berg, le 5 juin 1919.

CHARLOTTE.