Arrêté grand-ducal du 28 mai 1919, concernant l'exportation de certains produits.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, portant défense d'exportation de certains produits;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est autorisée, par dérogation aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, l'exportation:

de mulets et d'ânes, de chevaux mâles de tout âge, à l'exception des étalons admis à la monte;
de pommes de terre, de vin blanc, de bière, d'eaux-de-vie et d'alcool;
d'écorce à tan;
de graisses résiduaires et os; de cire de toutes sortes et objets en cire; de ciment, de plâtre, de tuiles et de carreaux, de sable; d'explosifs de toutes espèces;
d'automobiles et carosseries d'automobiles, de vélocipèdes et pièces;
de matériaux d'installation électrique;
de montres et d'horloges;
d'appareils photographiques et accessoires;
de bois de mines:
de bois de tonnelier;
de traverses de chemin de fer;
de goudron de houille;
de meubles et d'objets en bois;
de gants, dé courroies et de déchets de cuir;
de lin, de chanvre, de déchets de laine et de coton (Hadern);
de chaux brute et de chaux moulues.

Art. 2.

Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 resteront en vigueur.

Art. 3.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

A. COLLART.

Château de Berg, le 28 mai 1919.

CHARLOTTE.