Arrêté grand-ducal du 28 mai 1919, concernant l'exportation de certains produits.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, portant défense d'exportation de certains produits;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Est autorisée, par dérogation aux dispositions de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, l'exportation:
| 1° | de mulets et d'ânes, de chevaux mâles de tout âge, à l'exception des étalons admis à la monte; | ||||||||
| 2° | de pommes de terre, de vin blanc, de bière, d'eaux-de-vie et d'alcool; | ||||||||
| 3° | d'écorce à tan; | ||||||||
| 4° | de graisses résiduaires et os; de cire de toutes sortes et objets en cire; de ciment, de plâtre, de tuiles et de carreaux, de sable; d'explosifs de toutes espèces; | ||||||||
| 5° |
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| 6° |
de bois de mines:
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| 7° | de gants, dé courroies et de déchets de cuir; | ||||||||
| 8° | de lin, de chanvre, de déchets de laine et de coton (Hadern); | ||||||||
| 9° | de chaux brute et de chaux moulues. |
Art. 2.
Pour le surplus, les dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916 resteront en vigueur.
Art. 3.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, A. COLLART. |
Château de Berg, le 28 mai 1919. CHARLOTTE. |