Arrêté grand-ducal du 15 avril 1919, ayant pour objet de proroger les facilités accordées par les arrêtés grand-ducaux des 11 décembre 1918, 9 Janvier, 13 et 28 février et 11 mars 1919, sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Revu Nos arrêtés des 11 décembre 1918, 9 janvier, 13 et 28 février et 11 mars 1919, ayant pour objet d'accorder des facilités sous le rapport de la circulation monétaire et du crédit civil et commercial;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les délais de paiement et sursis, accordés par les arrêtés précités des 11 décembre 1918, 9 janvier, 13 et 28 février et 11 mars 1919, sont prorogés jusqu'au 15 mai 1919 inclusivement.

La présente ne s'applique ni aux dettes envers l'État ou les communes, ni à celles dont le montant en capital ne dépasse pas 1000 fr.

Toutefois les créanciers des établissements de banques indigènes et des notaires pourront, pendant le délai de prorogation, réclamer chacun la somme de 1000 fr. plus 15% du montant de leur avoir au-delà de cette somme.

Art. 2.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et entrera en vigueur le jour même de sa publication.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Château de Berg, le 15 avril 1919.

CHARLOTTE.