Arrêté grand-ducal du 22 mars 1019, portant défense d'importation de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu Notre arrêté du 9 novembre 1918, concernant la circulation monétaire;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Il est défendu, sous les peines portées à l'art. 2 du présent arrêté, d'importer dans le Grand-Duché de Luxembourg, par quelque voie ou moyen que ce soit, de la monnaie d'appoint allemande soit en nickel, soit en fer, soit en cuivre.
Art. 2.
Quiconque contreviendra ou tentera de contrevenir aux dispositions du présent arrêté sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.
L'objet de la contravention sera confisqué au profit du Trésor; la confiscation aura lieu même au cas où l'objet ne sera pas la propriété du contrevenant.
Art. 3.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Château de Berg, le 22 mars 1919. CHARLOTTE. |