Arrêté grand-ducal du 10 février 1919, portant abrogation de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918, concernant la fermeture des malteries.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Revu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918, concernant la fermeture des malteries;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 janvier 1919, rapportant la saisie de la récolte d'orge d'hiver et d'orge d'été, de féveroles et de sarrasin de l'année 1918, ainsi que toutes dispositions y relatives:
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l' organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1918 prévisé est rapporté.
Toutefois, les plombs ou scellés apposés aux locaux et aux appareils servant au maltage ne peuvent être enlevés que par les soins des employés de l'administration des contributions et accises.
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, E. REUTER. N. WELTER. A. LIESCH. A. NEYENS. A. COLLART. |
Château de Berg, le 10 février 1919. CHARLOTTE. |