Arrêté grand-ducal du 28 octobre 1918, portant modification des arrêtés grand-ducaux des 10 juin 1901 et 18 août 1916, concernant le règlement de la Caisse d'épargne.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 10 juin 1901 portant règlement pour la Caisse d'épargne, et ceux des 18 août 1916 et 3 avril 1917, modificatifs du premier;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les versements sur un seul et même livret d'épargne ne peuvent pas dépasser 250 fr. dans l'espace de trois mois. Le maximum du livre! reste fixé à 1000 fr.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux dépôts et livrets dont il est question à l'art. 17 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901, concernant le règlement pour la Caisse d'épargne.

Art. 2.

Le présent arrêté cessera ses effets le premier du mois qui suivra la conclusion de la paix entre les pays voisins et dans ce cas, l'alinéa 2 de l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901, concernant le règlement de la Caisse d'épargne rentre de plein droit en vigueur.

Art. 3.

L'arrêté du 18 août 1916, portant modification de l'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901 précité, restera en vigueur pour autant qu'il n'y est pas dérobé par les disposition qui précèdent.

Art. 4.

Notre Directeur général des finances, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera on vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Luxembourg, le 28 octobre 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.