Arrêté grand-ducal du 30 août 1918, portant règlement sur le contrôle des sociétés coopératives.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 136 et 187 de la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de la justice et de l'instruction publique, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'organisation et la gestion des sociétés coopératives seront contrôlées, au moins une fois par année, par un reviseur compétent, étranger à la société.
A raison de ce contrôle, les administrateurs de toute société coopérative seront tenus d'informer le Gouvernement de sa constitution, dans la quinzaine de la date de l'acte constitutif.
Art. 2.
Le reviseur sera nommé par le Gouvernement, sur les propositions de la société.
Il sera nommé d'office, lorsque les propositions de la société ne seront pas parvenues au Gouvernement dans les trois mois soit de la constitution de la société, soit de la cessation des fonctions du reviseur précédemment nommé.
Art. 3.
Le Gouvernement pourra conférer le droit de nomination du reviseur aux fédérations de sociétés coopératives, pourvu que le contrôle des sociétés affiliées fasse partie de l'objet social de ces fédérations et que celles-ci se conforment aux prescriptions des art. 4 et 5 ci-après.
Le tout sans préjudice de l'art. 136 al. 3 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, lequel soumet en principe les fédérations de sociétés coopératives aux dispositions concernant les coopératives elles-mêmes.
La fédération procédera à la nomination dans les trois mois à partir du jour où le droit lui en a été conféré, et respectivement où les fonctions du reviseur précédemment nommé auront pris fin.
Art. 4.
Si la fédération est constituée par acte sous seing privé, cet acte sera dressé en trois originaux dont l'un sera déposé, par les soins des administrateurs, dans les bureaux du Gouvernement, dans les quinze jours à partir de la date de cet acte.
Si l'acte est dressé en la forme authentique, l'expédition en sera déposée, dans le délai de l'alinéa précédent.
Dans les deux cas, toute modification ultérieure des statuts sera soumise aux mêmes formalités.
Si, dans la suite, il se produit de nouvelles affiliations de sociétés, elles seront pareillement, dans le délai de quinzaine, portées à la connaissance du Gouvernement.
Art. 5.
Au moins huit jours avant la réunion de toute assemblée générale, les administrateurs de la fédération en informeront le Gouvernement, en même temps que de l'ordre du jour ainsi que de la date et du lieu de la réunion.
De plus ils seront tenus de déposer dans les bureaux du Gouvernement:
a) | le bilan et le compte de profits et pertes, dressés suivant les prescriptions de l'art. 72 de la loi du 10 août 1915, dans la quinzaine, de l'approbation de ces pièces; |
b) | un extrait de l'acte constatant leur nomination et leurs pouvoirs, dans la huitaine de cotte nomination. |
Art. 6.
Dans tous les cas, la mission de reviseur ne pourra être conférée qu'à une personne qui connaisse à fond la comptabilité ainsi que les dispositions légales et réglementaires régissant les sociétés coopératives.
L'acte de nomination fixera la durée du mandat lequel ne pourra excéder trois ans, mais sera renouvelable. Nonobstant cette disposition, le reviseur pourra toujours être révoqué par le Gouvernement.
Dans l'exercice de ses fonctions, le reviseur prendra en considération que celles-ci ne consistent pas seulement à contrôler, mais encore à donner des conseils.
Il se conformera strictement aux prescriptions édictées par le présent règlement ou qui le seront en vertu de l'art. 18 al. 4 ci-après, de même qu'aux instructions qui pourront, lui être données directement par le pouvoir de qui émane sa nomination.
Il est tenu à la plus grande discrétion à l'égard des tiers.
Art. 7.
Les administrateurs et autres agents de la société prêteront, de leur côté, toutes les facilités au reviseur pour l'accomplissement de sa mission.
Ils lui permettront notamment de procéder à l'inspection de la caisse, des livres de comptabilité, des marchandises, des effets de commerce, des titres ou papiers quelconques.
Art. 8.
Le reviseur certifiera dans les livres de comptabilité, avec mention de la date, qu'il a procédé au double contrôle prescrit par la loi.
Les administrateurs, de leur côté, inscriront la date de la revision ainsi que le nom du reviseur dans le registre prévu par l'art. 118 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Art. 9.
Le rapport du reviseur sera dressé le plus tôt possible.
Il mentionnera toutes les irrégularités que le reviseur aura pu constater, soit dans l'organisation de la société, soit dans la gestion, et notamment dans la comptabilité, ainsi que les contraventions aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.
Les manquements d'ordre secondaire seront à signaler de vive voix aux administrateurs de la société, en même temps que les voies et moyens pour les redresser et les éviter à l'avenir.
Art. 10.
Le rapport sera remis à la fois au Gouvernement et à la société qu'il concerne.
Si le reviseur a été nommé par la fédération, le rapport sera remis de plus à l'agent de cette fédération, spécialement commis à cette fin.
Dans le cas, la remise n'en sera effectuée à la société qu'après son approbation par le prédit agent qui le fera suivre de toutes les observations qu'il jugera convenir.
Art. 11.
Les administrateurs de la société seront tenus de mettre la discussion du rapport à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, qui prendra toutes les mesures que les constatations et conclusions du rapport pourront commander.
Il sera fait mention sommaire de ces mesures dans le registre dont question à l'art. 8.
Art. 12.
Le Gouvernement pourra retirer le droit de nommer le reviseur aux fédérations qui ne se seront pas conformées aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires qui les régissent, ou qui se seront livrées à des actes ne rentrant pas dans l'objet social.
L'administration de la fédération sera entendue préalablement en ses observations.
Art. 13.
Chaque société supportera les frais auxquels son contrôle annuel aura donné lieu.
Le Gouvernement établira les règles d'après lesquelles les émoluments du reviseur ainsi que ses frais de roule et de séjour seront arrêtés.
Si l'application de ces règles donne lieu à des difficultés, le Gouvernement les tranchera.
Il édictera pareillement toutes les prescriptions de détail que l'exécution du présent règlement rendra nécessaires.
Art. 14.
En cas de violation des prescriptions sur les revisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du dommage résultant de cotte violation conformément à l'art. 137 al. 2 de la loi du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales.
Sans préjudice de la disposition qui précède, tous ceux qui auront contrevenu au présent règlement seront punis d'une amende de 50 fr. à 10.000 fr., conformément à l'art. 163 n° 5 de la même loi.
Art. 15.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de la justice et de l'instruction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L. KAUFFMAN.
Le Directeur général de la justice et de l'instruction publique, L. MOUTRIER. |
Château de Berg, le 30 août 1918. MARIE-ADÉLAÏDE. |