Arrêté grand-ducal du 30 août 1918, concernant le relèvement des provisions d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Attendu qu'il importe de connaître exactement les quantités d'alcool et d'eaux-de-vie de toutes espèces se trouvant encore dans le pays en vue de mettre un terme aux spéculations malsaines sur ces marchandise;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, ci après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Quiconque détiendra à la date du 4 septembre prochain des provisions d'alcool et d'eau-de-vie de toutes espèces dépassant 5 litres, est obligé de déclarer ces provisions au bourgmestre de la commune où les provisions se trouvent. La déclarations des provisions qui, à cette date, sont en voie de transport, sera faite par le destinataire, dès la réception.

Art. 2.

Les déclarations, pour lesquelles il sera fait usage de formulaires arrêtés pur le Gouvernement, sont à présenter au bourgmestre, jusqu'au 9 septembre 1918. inclusivement.

Art. 3.

Le collège des bourgmestre et échevins fera dresser en double expédition, une liste de contrôle de toutes les déclarations recueillies dans la commune.

Un exemplaire de la liste de contrôle sera conservé dans la commune, l'autre sera adressé à M. le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, avec les déclarations pour le 16 septembre inclusivement au plus tard.

Art. 4.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou de l'une de ces peines seulement, quiconque omettra de faire la déclaration dans le délai prescrit, ou aura fourni sciemment des indications fausses ou incomplètes.

Art. 5.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Château de Berg, le 30 août 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.