Arrêté grand-ducal du 24 août 1918, portant modification de dispositions réglementaires sur les services télégraphique et téléphonique.

Nous MARlE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le service télégraphique et téléphonique ainsi que l'art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant l'organisation du service des télégraphes et la taxation des correspondances télégraphiques;

Notre Conseil d' État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d' État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er.

L'arrêté grand-ducal du 22 juin 1909, rendant applicables aux correspondances télégraphiques à l'intérieur du Grand-Duché les dispositions du règlement de service de Lisbonne, et celui du 21 mars 1905, concernant le service téléphonique, sont modifiés comme suit:
«     

A. Arrêté grand-ducal du 22 juin 1909.

I

l' art. 3 est complété comme suit:

La tenue d'un compte-courant pour le décompte mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste est soumise à un droit spécial, qui est de 50 centimes par compte et par mois et de 5 centimes par télégramme porté en compte. Il est abandonné à l'administration d'exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.

II A la suite de l' art. 16 est intercalé un nouvel article ainsi conçu:
«     

Art. 16bis.

Le tarif des frais d'exprès peut être modifié par arrêté ministériel selon les circonstances, sur la base des salaires en usage.

     »

B. Arrêté grand-ducal du 21 mars 1905.

I Les alinéas 2 et 3 de l'art. 19 ainsi que l'alinéa 1er de l'art 22 sont modifiés comme suit:
«     

Art. 19.

......

Ils peuvent en outre transmettre au bureau central toute communication à expédier par exprès, par la poste ou par voie télégraphique.

Dans ce cas l'abonné doit payer, outre les taxes prévues pour la transmission par exprès, par la poste ou par voie télégraphique, une taxe téléphonique de 1 ct. par mot transmis, arrondie au demi-décime supérieur, avec un minimum de 20 centimes.

La transmission par téléphone d'un télégramme au domicile de l'abonné est sujette à une taxe de 20 centimes par télégramme.

Art. 22.

Toutes les taxes sont perçues sur la personne qui a demandé la communication.

Si le demandeur est un non-abonné, la taxe est acquittée au moment même de la demande.

Si le demandeur est un abonné, la perception de la taxe se fait par décompte mensuel à moins que l'abonné n'ait exprimé le désir de se libérer directement sur présentation d'un reçu portant sur la taxe due; dans le dernier cas l'encaissement de la taxe se fait dans la tournée ordinaire du facteur. La délivrance d'un reçu de la taxe perçue est sujette à une taxe de 10 centimes: elle est due tant pour les reçus transmis au domicile de l'abonné que pour ceux délivrés au guichet. Il est abandonné à l'administration des postes d'exiger un dépôt de garantie dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.

     »
II

......

La taxe de 25 centimes prévue par l'art. 20 de l'arrêté grand-ducal précité, pour une communication téléphonique demandée par un non-abonné avec un abonné est portée à 35 centimes et celle de 50 centimes stipulée par le même article pour toute autre communication à 70 Centimes.

III A la suite de l' art. 21 est intercalé un nouvel article ainsi conçu:
«     

Art. 21bis.

Le tarif des frais d'exprès peut être modifié par arrêté ministériel, selon les circonstances, sur la base des salaires en usage.

     »
     »

Art. 2.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera, inséré au Mémorial.

Le Ministre d' État.

Président du Gouvernement.

L. KAUFFMAN.

Château de Berg, le 24 août 1918.

MARIE-ADÉLAÏDE.