Arrêté grand-ducal du 12 juillet 1918, concernant le prime-battage.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Pour les quantités de blé (seigle, froment, méteil) livrées à l'État dans les délais suivants, il sera payé, à raison du battage anticipé, les suppléments de prix spéciaux ci-après par quintal métrique, à savoir:

a) pour les quantités livrées jusqu'au 10 août 1918, un supplément de 10 fr.;
b) pour les quantités livrées du 11 août jusqu'au 25 août 1918, un supplément de 8 fr.;
c) pour les quantités livrées du 20 août 1918 jusqu'au 20 septembre 1918 inclusivement, un supplément de 5 fr.

Art. 2.

Notre Gouvernement est autorisé à faire procéder, quand il le jugera nécessaire, au battage forcé des quantités de blé indispensables pour assurer l'approvisionnement de pain jusqu'à la rentrée normale des grains.

Il déterminera les localités où il sera procédé au battage forcé; dans ces localités, les détenteurs de blé doivent permettre le battage de leurs provisions, soit dans les locaux et par les moyens de leur propre exploitation, soit à l'aide des batteuses procurées par l'Office d'achat et de répartition.

Les agents procédant au battage ont le droit d'entrer dans les locaux, granges, et tous endroits où leur entrée est nécessaire. Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit les opérations de ces agents.

Art. 3.

Le Gouvernement pourra réquisitionner, pendant toute la durée des opérations du prime-battage, les batteuses avec tous les accessoires.

La réquisition se fera contre paiement d'une juste et équitable indemnité.

Art. 4.

Au besoin, il pourra être pris possession des batteuses réquisitionnées, ainsi que des locaux et installations visés à l'art. 2, avec le concours de la force publique.

Art. 5.

En cas de battage forcé, les suppléments de prix prévus à l'art. 1er ne seront pas payés, et les frais de battage seront à charge des propriétaires du blé battu.

Les quantités battues sont, de par le fait du battage, expropriées au profit de l'État, qui payera un juste prix à déterminer sur la base du prix maximum, eu égard à la qualité des produits expropriés.

Art. 6.

Quiconque, entravera de quelque, façon que ce soit les opérations du battage forcé ou refusera d'obtempérer à la réquisition faite conformément à l'art. 3 ci-avant, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 300 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Art. 7.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER

J. FABER

M. KOHN.

Château de Berg, le 12 juillet 1918

MARIE-ADÉLAÏDE.