Arrêté grand-ducal du 4 juin 1918, concernant l'exercice de la pêche dans les eaux frontières entre le Grand-Duché et la Prusse.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 2 de la convention intervenue le 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché et la Prusse, et approuvée par la loi du 5 juin 1894;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation au § 3 de l'art. 2 de la convention précitée, la pêche dans l'Our en aval de Gemund, ainsi que dans les eaux de la Sûre et de la Moselle mitoyennes entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Prusse, est ouverte à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 25 juin 1918 inclusivement, pendant quatre jours par semaine, depuis 6 heures du soir du dimanche jusqu'à 6 heures du matin du jeudi

La pêche peut être exercée à l'aide de tous les engins, à l'exception de ceux qui sont prohibés par les lois et arrêtés en vigueur, ainsi que par l'art. 2, § 5, al. 3 de la dite convention de 1892.

La pêche à la ligne reste soumise aux restrictions prévues par l'arrêté ministériel du 5 décembre 1913.

Art. 2.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du jour de sa publication au Mémorial

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Luxembourg, le 4 juin 1918

MARIE-ADÉLAÏDE.