Arrêté grand-ducal du 28 décembre 1917, portant modification de l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin 1905, sur le régime des pharmacies.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.,

Vu l'art. 1er de la loi du 28 février 1905, sur le régime des pharmacies, ainsi que l'art. 5 de l'arrêté grand-ducal du 25 juin de la même année, concernant l'exécution de cette loi;

Vu l'avis du Collège médical en date du 17 novembre 1917;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 5 de l'arrêté grand-ducal susvisé est complété par l'ajoute suivante, à insérer à la suite du même article, qui sera conçu comme suit: Ne seront pas prises en considération: ... 3° les demandes des candidats qui pendant les trois années précédant le concours, auraient exercé une profession principale étrangère à la pharmacie, ainsi que de ceux qui ne justifieront pas qu'ils ont travaillé pendant deux années au moins comme, proviseurs dans une pharmacie indigène, après avoir passé l'examen prévu par l'art. 42 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation des grades.

Art. 2.

Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. KOHN.

Château de Berg, le 28 décembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.