Arrêté grand-ducal du 13 novembre 1917, portant complément resp. modification de l'arrêté r, g,-d. du 25 janvier 1882 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à voie étroite.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté r. g.-d. du 25 janvier 1882, concernant la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer à voie étroite;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 39 du règlement susvisé du 25 janvier 1882 est complété comme suit:
«
3°
Il est défendu de chanter, de crier, de se livrer à des gestes violents, de tenir des propos obscènes et d'incommoder les voyageurs de toute autre façon dans les voitures et dans l'enceinte des stations, haltes ou points d'arrêt et de leurs dépendances.
»
L'art. 42 du même règlement est modifié comme suit:
Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions des agents du chemin de fer pour l'observation des dispositions qui précèdent. En cas de refus ou de résistance. Ils pourront être expulsés du train et des dépendances de la voie ferrée et ce sans préjudice aux pénalités encourues.
«
»
Art. 2.
Notre Directeur général des travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général des travaux publics, A. LEFORT. |
Luxembourg, le 13 novembre 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |