Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1917, concernant le régime des peaux, du cuir et des chaussures.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la, loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1916, concernant la saisie des peaux de bovidés;

Vu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie des peaux de chevaux, poulains, moutons, agneaux, chèvres et chevreaux;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917, portant modification des arrêtés concernant le commerce avec des produite et objets de première nécessité et prescrivant la tenue d'un registre spécial de contrôle aux personnes faisant le commerce avec ces objets;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1916, concernant la saisie des peaux de bovidés, est remplacé par la disposition suivante:
«     

Toutes les peaux de bovidés (gros bétail et veaux), quelle qu'en soit la provenance, sont saisies au profit de l'État.

     »

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, concernant la saisie des peaux de chevaux, poulains, moutons, agneaux, chèvres et chevreaux, est modifié comme suit:
«     

L'arrêté grand-ducal du 18 novembre 1916 prévisé, modifié par le présent arrêté, est rendu applicable aux peaux de chevaux, poulains, moutons, agneaux, chèvres et chevreaux.

     »

Art. 2.

Sont saisies au profit de l'État:

toutes les peaux de bovins (gros bétail et veaux), chevaux et poulains, chèvres et chevreaux, moutons et agneaux, de n'importe quelle provenance, dont le tannage est commencé et sans égard au degré d'avancement du tannage;
toutes les quantités de cuir, quelle qu'en soit la provenance, obtenu par le tannage de peaux des espèces spécifiées ci-avant, détenu soit par des commerçants, soit par des non-commerçants, pour autant que ce cuir excède les besoins des ménages et des exploitations des détenteurs.

Ces besoins seront, en cas de contestation, déterminés par expertise.

Art. 3.

Il est défendu, sans autorisation écrite de L'Office d'achat et de répartition, de modifier, les opérations de tannage exceptées, de déplacer, de transporter les objets visés à l'art. 2 ou d'en disposer de n'importe quelle façon, sauf la cession à L'État et sauf les modes d'emploi déterminés ci-après.

Tous actes juridiques relatifs aux objets visés à l'art. 2 et contraires aux prohibitions édictées par le présent arrêté sont nuls. Y sont assimilés les actes résultant de la saisie-arrêt ou de la saisie-exécution.

Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et non exécutées sont annulées, sauf approbation par l'Office.

Les acquéreurs de produits saisis dont l'aliénation n'était pas permise, sont également punissables.

Art. 4.

Pour autant que cette déclaration n'était pas déjà requise aux termes de l'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917, portant modification des arrêtés concernant le commerce avec des produits et objets de première nécessité et prescrivant la tenue d'un registre spécial de contrôle aux personnes faisant le commerce avec ces objets, les détenteurs d'objets visés aux art. 1er et 2 sont tenus de déclarer au Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, dans un délai de huit jours à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les quantités des diverses espèces qu'ils détiennent.

Art. 5.

Les objets visés à l'art. 2 n° 2 seront expropriés au profit de l'État moyennant payement d'un prix à déterminer sur la base du prix maximum de vente, eu égard à la qualité de la marchandise. L'expropriation se fera par une commission à instituer par le Directeur général du ressort. Les frais occasionnés par la faute des expropriés seront à leur charge.

Les peaux visées à l'art. 2 n ° 1 seront sujettes à l'expropriation dans les conditions déterminées ci-avant au fur et à mesure de l'achèvement du tannage.

Art. 6.

Le Directeur général du ressort ré glera l'aliénation, l'acquisition et le transport de chaussures et de tiges à l'état neuf ainsi que de cuir. Il déterminera également les prix maxima de vente de ces objets pour autant que cette fixation n'a pas déjà eu lieu, de même que les prix maxima pour la fabrication et la réparation des chaussures.

Art. 7.

En vue d'assurer et de contrôler l'observation des prescriptions du présent arrêté ou des arrêtés d'exécution à prendre, les délégués du Directeur général du ressort, munis d'un pouvoir écrit, les membres de la commission visée à l'art. 5, les membres des brigades mobiles, les commis des accises, les agents de la police générale et locale et les employés des douanes sont autorisés à entrer dans tous les locaux et endroits où leur présence est nécessaire.

Le Directeur général du ressort pourra prescrire des mesures de contrôle spéciales et notamment que les fosses des tanneries ne pourront être levées qu'en présence d'un agent à désigner par l'Office d'achat et de répartition.

Art. 8.

Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou des arrêtés ministériels qui seront pris pour en assurer l'exécution, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines.

Sera puni des mêmes peines quiconque omettra de faire les déclarations prescrites dans le délai voulu ou fera sciemment des indications inexactes ou incomplètes et quiconque refusera de se dessaisir des objets expropriés.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Quiconque par négligence fera des déclarations inexactes ou incomplètes sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr.

Art. 9.

L'arrêté grand-ducal du 9 octobre 1917 prévisé, portant modification des arrêtés concernant le commerce avec des produits et objets de première nécessité et prescrivant la tenue d'un registre spécial de contrôle aux personnes faisant le commerce avec ces objets et les arrêtés d'exécution, sont maintenus, en tant qu'ils se rapportent à la matière faisant l'objet du présent arrêté, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions qui précèdent.

Art. 10.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Luxembourg, le 6 novembre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.