Arrêté grand-ducal du. 16. octobre 1917, concernant le battage forcé du blé.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917, concernant le régime de la récolte de blé;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé, Notre Gouvernement pourra, pour assurer l'approvisionnement de pain, faire procéder, quand il le jugera nécessaire, au battage forcé du blé.
Los détenteurs de blé doivent permettre le battage de leurs provisions soit dans les locaux et par les moyens de leurs propres exploitations, soit à l'aide des batteuses procurées par. l'Office d'achat et de répartition.
Les agents procédant au battage ont le droit d'entrer dans les locaux, granges et tous endroits où leur entrée est nécessaire. Il est défendu d'entraver de quelque façon que ce soit les opérations de ces agents.
Les frais de battage seront à charge des propriétaires du blé battu.
Art. 2.
Le Gouvernement pourra réquisitionner les batteuses avec tous les accessoires.
La réquisition se fera contre payement d'une juste et équitable indemnité.
Au besoin, il pourra être pris possession des batteuses réquisitionnées, ainsi que des locaux et installations visés à l'art. 1er, avec le concours de la force publique.
Art. 3.
En cas de battage forcé, les quantités battues sont, de par le fait du battage, expropriées au profit de l'État pour autant que le détenteur n'est pas en droit de les retenir en vertu de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 31 juillet 1917 prévisé; l'expropriation se fera aux conditions déterminées à l'art. 12 du même arrêté.
Art. 4.
Quiconque entravera de quelque façon que ce soit les opérations du battage forcé, refusera d'obtempérer à la réquisition faite conformément à l'art. 2, dissimulera ou soustraira du blé à battre, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à trois ans et d'une amende de 300 fr. à 3000 fr. ou d'une de ces peines.
Les tentatives d'infraction seront punies des mêmes peines.
Art. 5.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les Membres du Gouvernement L. KAUFFMAN, L. MOUTRIER A. LEFORT. J. FABER. M. KOHN. |
Luxembourg, le 16 octobre 1917, MARIE-ADÉLAÏDE. |