Arrêté grand-ducal du 16 octobre 1917, concernant la fermeture éventuelle d'établissements commerciaux ou industriels, ainsi que l'interdiction de la fabrication ou de la vente d'objets de première nécessité.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité;

Vu la loi. du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Notre Conseil d'État entendu;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice aux droits conférés au Gouvernement, à l'Office d'achat et de répartition et aux collèges échevinaux par les arrêtés édictés en matière de ravitaillement, Notre Gouvernement pourra ordonner, pour un délai à déterminer par lui, la fermeture d'établissements commerciaux ou industriels dont les propriétaires, respectivement les préposés, auront contrevenu ou tenté de contrevenir aux arrêtés grand-ducaux ou ministériels pris, en vertu des lois du 28 novembre 1914 et du 15 mars 1916 prévisées.

Art. 2.

Sans préjudice aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 4 août 1916, concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires, le Gouvernement pourra interdire la fabrication, la mise en vente et la vente d'objets de première nécessité ou d'un usage quotidien, s'il est établi que ces objets sont de mauvaise qualité ou dénuées de toute valeur réelle, ou que le prix de vente est hors de proportion avec cette valeur.

Art. 3.

Contre les décisions du Gouvernement prises en vertu des articles qui précèdent, un recours est ouvert auprès du Conseil d'État, comité du contentieux.

Le recours doit être formé, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à partir de la notification par la voie administrative de la décision attaquée.

Il n'aura pas d'effet suspensif. Le ministère d'un avocat-avoué n'est pas requis.

Art. 4.

Quiconque contreviendra ou tentera de contrevenir aux interdictions portées en vertu des art. 1 et 2, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 3000 fr. ou d'une de ces peines, si des peines plus fortes ne sont pas encourues d'après les lois et règlements en vigueur.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 5.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Luxembourg, le 16 octobre 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.