Arrêté grand-ducal du 20 septembre 1917, concernant le régime de la récolte de pommes de terre.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 juillet 1917, portant interdiction de la cession et de l'acquisition de pommes de terre non récoltées et réglant le commerce des pommes de terre, hâtives;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1917 réglant le transport des pommes de terre;
Vu l'art 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;
Après délibération du Gouvernement en conseil:
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La récolte de pommes de terre, y compris les pommes de terre hâtives, accrue en 1917, est saisit; au profit de l'État.
Il est défendu, sans autorisation écrite de l'Office d'achat et de répartition, de déplacer, de transporter ou de modifier les objets saisis ou d'en disposer de n'importe quelle façon, sauf les modes d'emploi déterminés et les exceptions établies ci-après.
Tous actes juridiques relatifs aux objets saisis, contraires aux prohibitions qui précèdent, sont nuls. Y sont assimilés les actes résultant de la procédure de la saisie-exécution ou de la saisie-arrêt.
Les conventions conclues avant la mise en vigueur du présent arrêté et non encore exécutées sont annulées, sauf approbation par l'Office.
Les acquéreurs de produits saisis dont l'aliénation n'était pas permise sont également punissables.
Art. 2.
Les propriétaires respectivement les chefs d'exploitations agricoles sont tenus de pourvoir aux mesures nécessaires à la conservation des produits récoltés.
Ils ont la faculté de transporter à domicile sans autorisation spéciale les pommes de terre récoltées dans la commune de la résidence ou dans les communes limitrophes.
Art. 3.
Malgré la saisie il est permis:
a) | aux producteurs de fournir ou d'échanger des pommes de terre de semence; toutefois, ces fournitures et échanges sont subordonnés à l'autorisation écrite, de l'Office d'achat et de répartition; |
b) | aux producteurs d'employer les provisions nécessaires pour les besoins de leurs exploitations, sans préjudice toutefois à l'obligation édictée à l'art. 7 ci-après; |
c) | aux non-producteurs d'acquérir directement auprès de producteurs les quantités nécessaires pour les besoins des membres de leurs ménages, à raison de 250 kg. par tête en général, et à raison de 300 kg. pour les ouvriers manuels, bénéficiaires d'une ration supplémentaire de pain. Ces acquisitions ne pourront cependant se faire que moyennant des autorisations d'achat et de transport à délivrer par les administrations communales des acquéreurs. |
Aux producteurs partiels il ne sera délivré des autorisations que pour parfaire les rations prévues ci-avant.
Art. 4.
Les formulaires des autorisations visées à l'ait. 3 c) seront mis à, la disposition des administrations communales pur l'Office d'achat et de répratition.
Les autorisations comprendront trois parties.
La partie I, formant souche, restera déposée à la commune.
La partie II servira d'autorisation d'achat.
Elle renseignera, outre les quantités achetées, les noms et domicile du fournisseur et sera munie de la signature de ce dernier.
La partie III comprendra:
1° | un coupon A qui servira de titre justificatif au fournisseur et qui sera visé soit par un représentant de l'autorité locale de la résidence du fournisseur, soit par l'administrateur des carnets de mouture ou le préposé aux registres du bétail de cette localité; |
2° | un coupon B qui servira d'autorisation de transport; ce coupon ne sera valable pour le transport qu'après avoir été visé par l'une des personnes désignées ci-avant. |
Le transport des pommes de terre respectivement la remise au chemin de fer devront être effectués au plus tard le lendemain de l'apposition du visa.
La partie III B, ensemble la partie II, devront être restituées à l'administration communale qui les a délivrées dans les trois jours après que le transport sera effectué.
Art. 5.
Il est défendu d'employer à d'autres fins des pommes de terre acquises ou retenues pour la semence.
Art. 6.
Sauf ce qui est statué à l'art. 3 ci-avant, la cession de pommes de terre sans autorisation spéciale de l'Office ne pourra se faire qu'à l'État, qui en relaissera aux communes suivant leurs besoins et dans les limites des quantités disponibles.
Art. 7.
Les producteurs sont tenus de tenir disponibles en vue de la cession à l'État les quantités suivantes par hectare de superficie plantée, respectivement les quantités correspondantes par fractions d'hectare, sauf réduction à accorder par l'Office dans des cas de force majeure dûment établie:
a) | 1500 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était inférieure à 35 ares; |
b) | 3000 kg. par hectare, quand la superficie ensemencé était de 35 ares au moins, mais inférieure à 50 ares; |
c) | 5000 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était de 50 ares au moins, mais inférieure à 75 ares; |
d) | 7500 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était de 75 ares au moins, mais inférieure à 1 hectare; |
e) | 9000 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était de 1 hectare au moins, mais inférieure à 1,50 hectares; |
f) | 10.000 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était de 1,50 hectares au moins, mais inférieure à 2 hectares; |
g) | 11.000 kg. par hectare, quand la superficie ensemencée était de 2 hectares ou plus. |
Cependant les producteurs pourront, dans tous les cas, retenir, outre les pommes de terre nécessaires pour l'ensemencement à raison de 2200 kg. par hectare, 400 kg. par membre de leurs ménages, y compris les domestiques; ces quantités seront déterminées sur la base d'un rendement de 15.000 kg; par hectare planté.
Art. 8.
Les détenteurs de pommes de terre sont obligés de conserver les quantités cessibles à l'État en leur appliquant les soins d'un bon père de famille jusqu'au moment de s'en dessaisir.
Les livraisons faites conformément à l'art. 3 c) et constatées par les pièces justificatives visées à l'art. 4. seront imputées sur les quantités cessibles à l'État.
Art. 9.
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce pourra fixer des délais endéans lesquels la cession dès quantités obligatoires de pommes de terre devra être effectuée.
Art. 10.
Faute de livraison de ces quantités obligatoires dans les délais fixés conformément à l'art. 9, ou en cas de non-fixation de délais, après sommation faite par l'Office d'achat et de répartition ou ses agents, le Directeur général du ressort pourra ordonner l'expropriation de toutes les quantités détenues par les intéressés à l'exception des provisions indispensables pour les besoins de leurs ménages; l'expropriation pourra de même être appliquée à ceux qui auront disposé de partie de leur récolte contrairement aux dispositions du présent arrêté.
Art. 11.
L'expropriation pourra être ordonnée soit à l'égard de chaque propriétaire individuellement, soit à l'égard de tous les. propriétaires d'une commune on d'une section de commune en défaut de remplir leurs obligations.
Elle se fora moyennant payement d'un prix à déterminer, suivant la qualité des pommes de terre, sur la base des prix maxma réduits d'un quart.
Les frais d'expropriation, y compris les frais de transport jusqu'à la station, de chemin de fer la plus proche seront à charge des expropriés.
Art. 12.
Les détenteurs de provisions expropriées sont obligés de les conserver et de leur appliquer les soins d'un bon père de famille jusqu'à ce que l'Etat les prenne en ses dépôts.
Art. 13.
En vue d'assurer et de contrôler l'observation des prescriptions du présent arrêté ou des arrêtés d'exécution à prendre, les délégués du Directeur général du ressort munis d'un pouvoir écrit, les commissaires de district, les bourgmestres, les commis des accises, les membres des brigades mobiles, les agents de la police générale et locale et les employés des douanes sont autorisés à entrer dans tous les locaux et endroits où leur présence est nécessaire.
Art. 14.
La fabrication d'extraits de pommes de terre de toute espèce ou de produits séchés est subordonnée à une autorisation écrite de l'Office d'achat et de répartition.
Art. 15.
La cession et l'acquisition de pommes de terre non récoltées sont interdites sans autorisation écrite de l'Office d'achat et de répartition.
Les conventions concilies avant rentrée en vigueur du présent arrêté et non encore exécutées sont annulées, sauf approbation par l'Office.
Art. 16.
Le Gouvernement déterminera le prix maximum à payer aux producteurs pour les pommes de terre; il déterminera de même un prix réduit auquel les pommes de terre seront mises à la disposition des consommateurs.
La différence entre ce dernier prix et le prix payé sera à charge du Trésor.
Au cas où des administrations communales céderont les pommes de terre aux classes nécessiteuses à des prix inférieurs à celui Fixé pour le relaissement aux consommateurs, celle réduction sera supportée par l'État jusqu'à concurrence de 60% dans les communes de consommateurs et de 30% dans les communes de producteurs.
Le Gouvernement déterminera les communes rentrant dans chacun des deux groupes.
Art. 17.
Les infractions et tentatives d'infraction aux dispositions du présent arrêté ou des arrêtés à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines, sauf que ceux qui demanderont ou accepteront des prix supérieurs aux prix qui seront fixés par le Gouvernement, conformément à l'art. 16 ci-avant, seront punis des peines comminées par la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première, nécessité.
La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
Sera passible des peines comminées par l'alinéa 1er pour les infractions au présent arrêté, quiconque refusera de se dessaisir de provisions expropriées au profit de l'État.
Au cas où un producteur est en défaut de livrer dans les délais prescrits ou après sommation par l'Office tout ou partie des quantités obligatoires, le minimum de l'amende ne sera inférieur au triple de la valeur des quantités non livrées, calculée d'après les prix maxima, sans que toutefois le maximum fixé ci-avant puisse être dépassé.
Art. 18.
Transitoirement et jusqu'à disposition ultérieure, il est permis de transporter sans autorisation, des pommes de terre aux marchés publics et de les y vendre par quantités ne dépassant pas 25 kg. par ménage; il est de même permis d'acquérir, de céder, de transporter ou d'expédier sans autorisation des pommes de terre en quantités ne dépassant pas 25 kg. Les quantités ainsi acquises à partir du 25 septembre 1917 sont imputables sur la ration fixée à l'art. 3 c et doivent être déclarées à l'administration communale de la résidence des acquéreurs.
Toutefois, il est défendu, sans l'autorisation visée à l'art. 3 c) ci-avant, respectivement sans autorisation de l'Office d'achat et de répartition, d'expédier au même destinataire ou de recevoir, soit directement, soit par personnes interposées, plus de 25 kg. de pommes de terre par ménage dans un délai de 24 heures.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce fixera le jour auquel cet article, qui n'est pas applicable à ceux qui ont acquis des pommes de terre au moyen d'une autorisation d'achat et de transport, délivrée conformément à l'art. 3 c, cessera de sortir ses effets.
Art. 19.
L'arrêté grand-ducal, du 5 juillet 1917 et l'arrêté ministériel du 31 juillet 1917 prévisés sont abrogés.
Art. 20.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est; chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.
Les membres du Gouvernement, L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER. A. LEFORT. J. FABER. |
Luxembourg, le 20 septembre 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |