Arrêté grand-ducal du 8 août 1917, concernant l'utilisation de la récolte des fruits de 1917, dans l'intérêt de l'alimentation du pays.


Acquisition de quetsches et de pommes par la Commission.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'État, et attendu qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'achat des quetsches et des pommes en quantités de plus de 100 kg. n'est permis qu'au profit de la Commission pour l'utilisation des fruits resp. aux personnes munies d'une autorisation spéciale et écrite de cette commission.

Les communes, sociétés, économats, pensionnats etc., qui désirent acquérir des quetsches ou des pommes pour leurs administrés, ouvriers, pensionnaires, etc., ne peuvent le faire que par l'intermédiaire de la commission ci-dessus, à laquelle ils doivent adresser leurs demandes afférentes.

Art. 2.

Il est interdit aux producteurs de fruits de vendre ou de céder à des tiers non munis d'une autorisation des quetsches ou des pommes en quantités de plus de 100 kg.

Tous les marchés portant sur des qantités de plus de 100 kg. non encore effectués avant la mise en vigueur du présent arrêté, sont à considérer comme nuls et non avenus, à moins que la commission n'autorise leur exécution.

Les adjudications de fruits sur arbre étant permise, la disposition qui précède ne les concerne pas.

L'adjudicataire de fruits sur arbre est soumis aux mêmes obligations que le producteur de fruits.

La vente en marché public est libre, sauf ce qui est dit ci-après pour les prix maxima.

Art. 3.

Les transports de quetsches et de pommes d'un poids brut de plus de 100 kg. ne sont permis que lorsqu'ils sont effectués par ordre de la commission ou en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par elle.

Tout transport de pommes est interdit entre le 15 novembre 1917 et le 1er juillet 1918.

Acquisition de quetsches et de pommes par la Commission.

Art. 4.

Les prix maxima pour la vente en gros chez le producteur sont fixés comme suit:

A. Quetsches.

20 ou 22 fr. les 100 kg. suivant la grosseur et la qualité.

B. Pommes.

Court pendu, Belle fleur verte, Rambour d'hiver, Rambour d'été et pommes de même qualité, 26 à 32 fr. les 100 kg.;
Boter Eiser, Boiken, Koppstiel, Baumannsreinette, Kasseler Reinette, Schafsnase, Belle fleur rouge, Reinette du verger et pommes de même qualité, 20 à 26 fr. les 100 kg.;

Triomphe de Luxembourg, Wiesenapfel, Rheinische Bonapfel, Roter trierischer Weinapfel et pommes de même qualité, 18 à 22 fr. les 100 kg.

Les prix ci-dessus pour pommes à couteau s'entendent pour les fruits de choix cueillis à la main, ayant au moins 16 cm. de circonférence.

Les pommes de rebut des diverses classes ci-dessus mentionnées sont taxées par le membre de la commission chargé de la réception de la marchandise.

Weisser trierischer Weinapfel et pommes tombées et secouées de toute espèce, 15 fr. les 100 kg. au plus, suivant la qualité.
Les poires à poiré 8 à 10 fr. les 100 kg. suivant la qualité.

Les prix ci-dessus comprennent la livraison à la station la plus proche, à désigner par la commission.

En cas de transport à plus de 8 klm. du domicile du producteur, la commission pourra allouer une indemnité de transport supplémentaire.

Art. 5.

Pour les administrations communales, sociétés, économats, pensionnats, etc., prévus à l'art. 1er. les prix pour les fruits prémentionnés subissent, si les chargements sont au moins de 2500 kg., une augmentation de 3 fr. par 100 kg., livrés franco gare du preneur. Si les envois sont inférieurs à 2500 kg. les prix subissent une augmentation de 5 fr. par 100 kg.

Art. 6.

Les prix de détail ne peuvent dépasser les prix maxima ci-après:

A. Quetsches et prunes.

4 à 4,50 fr. le bichet de 20 litres resp. 0,30 à 0,40 fr. le kg. suivant la grosseur et la qualité.

B. Reines-Claude, Mirabelles, pommes et poires à couteau hâtives

0,60 à 1 fr. le kg. suivant qualité et grosseur.

C. Pommes.

Court pendu, Belle fleur verte, Rambour d'hiver, Rambour d'été, à 4,50 fr. par bichet et à 0,50 fr. le kg.;
Roter Eiser, Boiken, Koppestiel, Baumannsreinette, Kasseler Remette, Schafsnase, Belle fleur rouge, Remette du verger, à 3,75 fr. par bichet et à 0,40 fr. le kg.;
Triomphe de Luxembourg, Wiesenapfel, Rheinischer Bonapfel, Roter triericher Weinapfel, à 3 fr. par bichet et à 0,30 fr. le kg.;

Les prix ci-dessus pour pommes s'entendent pour les fruits de choix, cueillis à la main, ayant au moins 16 cm. de circonférence.

Par vente en détail on entend la vente en marché libre ou portant sur des quantités qui ne dépassent pas 100 kg.

Art. 7.

La fabrication domestique de cidre et de poiré ne peut dépasser 200 litres par membre de ménage de 12 ans révolus. Les domestiques sont sensés faire partie du ménage.

La fabrication commerciale du cidre et du poiré est réservée à l'État. La vente et le transport d'une commune à l'autre, du cidre et du poiré sont interdits à moins qu'ils ne se fassent par ordre ou avec l'autorisation de la commission susdite.

Art. 8.

La fabrication commercials de marmelade ou de sirop est prohibée; la vente en gros et le transport de ces denrées sont interdits, à moins qu'ils ne se fassent par ordre ou avec l'autorisation de la commission.

Art. 9.

La commission pour l'utilisation des fruits pourra accorder des autorisations de fabrication de cidre et de poiré ou de marmelade et de sirop aux établissements qui acceptent de travailler sur les ordres de la commission des quantités de fruits à déterminer dans chaque cas spécial.

En cas de refus de fabrication pour les besoins de l'État, les établissements pourront être fermés et les appareils mis sous scellés.

Art. 10.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est autorisé à saisir et à exproprier à ton moment en vue d'une juste répartition, les provisions de quetsches et pommes se trouvant tant chez les producteurs que chez les commerçants et autres détenteurs.

L'expropriation se fera moyennant paiement des prix maxima fixés par le présent arrêté.

En cas de refus celui-ci sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 11.

Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr. ou d'une de ces peines seulement.

Les tentatives d'infraction seront punies des mêmes peines que les infractions consommées.

La confiscation de l'objet de l'infraction ou de la tentative d'infraction sera ordonnée.

Art. 12.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial et qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

J. FABER.

Château de Berg, le 8 août 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.