Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1017, prohibant l'accès des champs pendant les heures de nuit.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Ayons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Jusqu'à disposition ultérieure, l'accès des champs ainsi que des chemins de vidange et des sentiers qui les traversent est prohibé aux heures de nuit entre 11 heures du soir et 4½ heures du matin.

La circulation n'est permise aux mêmes heures que sur les routes de l'État, les chemins repris et les chemins vicinaux.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliqueront pas aux agents de la police générale ou locale, ni aux membres des brigades mobiles, ni aux membres des gardes municipales dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 2.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr. ou d'une de ces peines.

Art. 3.

Notre Gouvernement est chargé de l'exécution du présent arrêté; il pourra notamment changer, suivant les circonstances et la saison, les heures pendant lesquelles l'accès des champs est prohibé. Il déterminera le jour où l'arrêté cessera de produire ses effets.

Art. 4.

Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Les Membres au Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M.. KOHN.

Luxembourg, le 31 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.