Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1917, autorisant les administrations communales à utiliser les étaux de boucherie.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 16 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du. pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Ëtat, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Les collèges des bourgmestre et échevins pourront, après y avoir été autorisés par une délibération du conseil communal, contraindre les tenanciers d'étaux de boucherie, qui ne procèdent pas eux-mêmes à l'abatage de bétail dans la mesure où l'approvisionnement général l'exige, à mettre à la disposition de l'administration communale les locaux et les installations de leurs exploitations, et en prendre possession, au besoin avec le concours de la force publique, moyennant paiement d'une juste indemnité ou moyennant dépôt à la caisse de consignations d'une somme à déterminer par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, en attendant que l'indemnité soit définitivement arrêtée conformément à l'art. 2 ci-après.

Les décisions des collèges échevinaux seront susceptibles d'un recours auprès de Notre Gouvernement qui statuera en dernier ressort. Le recours devra être formé, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à partir de la notification de la réquisition. Il n'aura pas d'effet suspensif.

Art. 2.

Faute d'entente amiable entre le collège échevinal et le boucher intéressé au sujet de l'indemnité à payer à raison de la réquisition, cette indemnité sera fixée par Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, éventuellement sur avis d'expert.

Art. 3.

Les tenanciers d'étaux de boucherie qui refuseront ou omettront d'obtempérer à la réquisition du collège échevinal ou qui entraveront d'une façon quelconque les opérations de l'administration communale, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 300 à 3000 fr. ou d'une de ces peines, pour autant que des pénalités plus fortes ne sont pas encourues d'après les lois et règlements en vigueur.

Art. 4.

Notre Gouvernement, ainsi que les Départements que la chose concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Château de Berg, le 13 juillet 1917.

MARIE-ADÉLAÏDE.