Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1916, prescrivant un relèvement des approvisionnements de pommes de terre.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 10 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Quiconque, à la date du 18 novembre 1916, est propriétaire de provisions de pommes de terre, même non encore récoltées, est obligé de les déclarer au bourgmestre de sa commune, sans distinguer s'il les détient personnellement ou non.

La déclaration de provisions qui à cette date sont en voie de transport sera faite par le destinataire dès la réception.

Art. 2.

Sont. tenus à déclarer en outre

les producteurs:
a) les superficies de pommes de terre non encore récoltées au jour du relèvement;
b) la totalité des quantités de pommes de terre récoltées ou à récolter, ces dernières sur estimation;
c) les quantités déjà vendues ou cédées, avec indication des noms et domicile des acquéreurs;
d) les quantités revendiquées pour l'ensemencement;
e) les quantités encore disponibles en vue de la cession à l'État.
les non-producteurs:
a) les quantités mises en cave en vertu d'autorisations d'achat délivrées par l'administration communale;
b) les noms et domicile des fournisseurs;
c) les quantités fournies directement par l'administration communale en provisions d'hiver;

les commissionnaires régionaux:

les quantités de pommes de terre achetées par eux, ainsi que les noms et domicile de tous les fournisseurs.

Art. 3.

Les chefs de ménage qui à la date prévisée ne possèdent pas de provisions de pommes de terre, sont aussi tenus à la déclaration.

Art. 4.

Tous les chefs de ménage sont obligés à déclarer les personnes qui font durablement partie du ménage.

Art. 5.

Les déclarations sont à présenter au bourgmestre jusqu'au 10 novembre 1916 inclusivement, de préférence par l'intermédiaire des recenseurs.

Pour les déclarations, il sera fait usage des formulaires arrêtés par le Gouvernement.

Les bourgmestres adresseront au Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, jusqu'au 24 novembre 1916 inclusivement, les résultats du relèvement, ensemble toutes les déclarations recueillies.

Le relevé des provisions dénombrées indiquera séparément les provisions qui sont la propriété de l'État, de la commune ou d'établissement d'utilité publique.

Les déclarations des commissionnaires régionaux visées à l'art. 2, n° 3, seront adressés par eux directement au Directeur général, avant le 24 novembre.

Art. 6.

En vue du contrôle des déclarations le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ou ses délégués munis d'un pouvoir écrit, les commissaires de district et les bourgmestres, les commis des accises, les agents de la police générale et locale, les gardes forestiers, les gardes champêtres et les agents de la police criminelle sont autorisés à visiter les locaux d'approvisionnement et d'exploitation, et tous endroits où ils présumeront l'existence de provisions de pommes de terres ainsi qu'à vérifier les livres des personnes tenues à la déclaration.

Art. 7.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement, quiconque, intentionnellement, mettra, de fournir dans le délai prescrit ou ne fournira sciemment que d'une manière fausse ou incomplète les indications auxquelles il est tenu en vertu du présent arrêté, et quiconque refusera de signer sa déclaration.

Sera puni d'une amende de 26 à 1000 fr, quiconque, par négligence, omettra de fournir, dans le délai prescrit., les indications auxquelles il est tenu en vertu du présent arrêté ou fournira des indications fausses et incomplètes.

Art. 8.

Notre Conseil de Gouvernement et les départements que la chose concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN, Dr WELTER, L. KAUFFMAN, L. MOUTRIER, A. LEFORT.

Château de Berg, le 12 novembre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE,