Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1916, concernant la saisie et l'utilisation de la récolte de faînes accrue cette année.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La récolte de faînes accrue cette année est saisie au profit de l'État.

Art. 2.

En conséquence, tous ceux qui auront récolté des faînes seront tenus de les livrer à l'Office d'achat et de répartition par l'intermédiaire des gardes forestiers des communes et de l'État.

Art. 3.

Il est spécialement défendu d'utiliser les faînes, soit pour l'alimentation du bétail, soit pour la fabrication d'huile, ou de les vendre ou céder à un titre quelconque à des tiers autres que les personnes visées à l'article qui précède.

L'achat de faînes est également interdit à tout tiers.

Art. 4.

Tous les marchés conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont annulés.

Art. 5.

L'introduction des porcs dans les bois administrés et privés est interdite sans l'autorisation de l'administration des eaux et forêts.

Art. 6.

Aucune autorisation de transport n'est requise pour le transport à domicile des faînes récoltées ni pour leur transmission à l'Office d'achat et de répartition conformément à la disposition de l'art. 2 ci-avant.

Tout autre transport est interdit.

Art. 7.

Les gardes forestiers payeront un prix de 6 fr. par setier de vingt litres de faînes nettoyées et séchées.

Ils toucheront une indemnité de 0,50 fr. par setier expédié aux endroits désignés par l'Office d'achat et de répartition; les frais de transport seront à charge de ce dernier.

Art. 8.

L'arrêté ministériel du 28 juin 1916, concernant l'usage de la faînée dans les bois administrés, restera en vigueur.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 fr. à 3000 fr., ou d'une de ces peines seulement.

La tentative est punissable.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 10.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et Notre Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,

Dr WELTER.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique.

L. MOUTRIER.

Luxembourg, le 17 octobre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.