Arrête grand-ducal du 5 septembre 1916, portant interdiction d'employer des céréales, des pommes de terre et des fruits dans la fabrication d'eau-de-vie.
Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce du Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;
Apres délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Pendant la campagne de 1916-1917, il est interdit d'employer dans la fabrication de l'eau-de-vie des céréales (froment, seigle, méteil, sarrasin, orge, avoine, maïs, légumes secs, farine de ces substances), des pommes de terre y compris la farine de pommes de terre), des fruits, du vin, du cidre et du poiré.
Art. 2.
Sont exceptés de la défense qui précède:
a) | les fruits à noyau ou à pépins tombés, impropres à la consommation humaine soit à l'état frais ou séché, soit à l'état de marmelade; |
b) | les marcs de fruits à pépins et les marcs de raisins; |
c) | les prunelles sauvages, fruits à baies, lies de vin et de fruits. |
Sur demande, la distillation de poires moût, ainsi que de vin de raisins, de cidre et de poiré, impropres à la consommation, pourra être autorisée.
Art. 3.
Toutes les eaux-de-vie fabriquées en application de l'art. 2 devront être cédées à l'État moyennant un prix à fixer ultérieurement.
Les ventes consenties contrairement à l'alinéa qui précède seront nulles et de nul effet.
Art. 4.
Quiconque contreviendra ou entreprendra de contrevenir aux dispositions qui précèdent ou aux mesures d'exécution qui pourront être prises par arrêté ministériel, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr., ou de l'une de ces peines seulement.
En sus de la peine, les denrées ou boissons faisant l'objet de la contravention seront confisquées.
Art. 5.
Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, et Notre Directeur général des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et autorisés à en arrêter les mesures d'exécution par arrêté ministériel.
Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, Dr WELTER.
Le Directeur général des finances, L. KAUFFMAN. |
Luxembourg, le 5 septembre 1916. MARIE-ADÉLAÏDE. |