Arrêté grand-ducal du 5 septembre 1916, concernant la saisie, l'acquisition et la répartition des pommes de terre.


A. De la saisie de pommes de terre.
B. De l'acquisition et de la répartition des pommes de terre.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

A. De la saisie de pommes de terre.

Art. 1er.

A dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, la récolte de pommes de terre de l'année 1916 est saisie au profit de l'État..

Art. 2.

Sans l'autorisation écrite de l'Office d'achat et de répartition, il est défendu de déplacer les objets saisis. Tous actes de disposition y relatifs sont nuls, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par les art. 4, 5 et 6 ci-après.

Sont assimilés aux actes de disposition les actes résultant des procédures de la saisie-exécution ou de la saisie-arrêt.

Les transports commencés peuvent être terminés.

Art. 3.

Les détenteurs de provisions saisies sont obligés de pourvoir à leur conservation.

Art. 4.

Malgré la saisie il est permis:

a) aux exploitants agricoles, d'employer provisoirement et jusqu'à nouvelle disposition, les provisions nécessaires pour les besoins de leur exploitation;
b) à ces mêmes exploitants de fournir ou d'échanger des pommes de terre de semence. Toutefois ces fournitures et échanges sont subordonnés à l'autorisation de l'Office d'achat et de répartition;
c) aux non-producteurs, de se pourvoir auprès des producteurs, sans intermédiaire, à raison de 250 kg. par membre du ménage. Ces acquisitions ne pourront se faire que moyennant une autorisation nominative à délivrer par l'administration communale de la résidence de l'acheteur. A cette fin, les intéressés en feront la déclaration écrite à la commune avec indication des fournisseurs ainsi que des quantités. L'autorisation d'achat délivré par l'administration communale servira en mêmes temps d'autorisation de transport.
B. De l'acquisition et de la répartition des pommes de terre.

Art. 5.

Les pommes de terre saisies ne peuvent être vendues qu'à l'État aux prix maxima à fixer par le Gouvernement.

Toute autre vente est interdite, sauf ce qui est statué à l'art. 4 c) du présent arrêté.

Art. 6.

L'Office d'achat et de répartition est chargé de pourvoir à l'acquisition et à la répartition des provisions sur tout le pays, d'après les besoins des différentes communes et dans les limites des stocks disponibles.

Art. 7.

Les administrations communales et les commissaires de district fourniront à l'Office les renseignements requis.

Art. 8.

Le collège échevinal exécutera les mesures ordonnées par les autorités et par l'Office.

Art. 9.

Les infractions aux dispositions qui précèdent ou aux arrêtés ministériels tendant à l'exécution du présent arrêté, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à 3 ans et d'une amende de 26 à 3000 fr, ou d'une de ces peines seulement.

La tentative est punissable.

La confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 10.

Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail,

Dr WELTER.

Luxembourg, le 5 septembre 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.