Arrêté grand-ducal du 4 août 1916, portant défense d'exportation de certains produits et objets.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'Union douanière en date du 8 février 1842;

Vu encore l'article unique de la loi du 12 août 1875, autorisant l'interdiction temporaire d'importation ou d'exportation de certains objets dans l'intérêt de la sécurité publique ou dans d'autres circonstances extraordinaires;

Vu également le n° V du protocole de clôture de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'Empire allemand, le 11 novembre 1902, concernant l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Nos Directeurs généraux de l'agriculture, de l'industrie et du travail, ainsi que des finances et des travaux publics;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est provisoirement prohibée par toutes les frontières, l'exportation

d'animaux et de produits animaux;
d'objets d'alimentation de l'homme et des animaux et d'objets de litière;
de plantes et produits végétaux destinés à l'industrie;
d'hydrocarbures minéraux et leurs dérivés, de produits chimiques et pharmaceutiques, de colorants;
de voitures automotrices et à traction animale, de vélocipèdes, de machines et appareils de toutes sortes;
de minerais et métaux autres que ceux du fer et de ses dérivés;
de bois et pâte de bois et de tous combustibles minéraux;
de peaux animales et de cuirs;
de matières premières, déchets, d'objets finis et tissus de l'industrie textile;
10° de cellulose, de papiers et de cartons de toutes sortes;
11° d'engrais naturels et chimiques.

Art. 2.

Seront désignés par arrêté ministériel les objets compris dans l'énumération de l'art. 1er qui seront admis, à titre de compensation, au libre échange entre le Grand-Duché et les pays de l'Union douanière.

Art. 3.

Pour les objets d'origine ou de fabrication luxembourgoise, qui rentrent dans l'art. 1er et qui ne seraient pas désignés conformément à l'art. 2, il sera loisible au Gouvernement d'accorder des permissions spéciales d'exportation.

Art. 4.

Quiconque entreprendra de contrevenir à la défense d'exportation exprimée à l'art. 1er, sans que l'exportation tentée ou consommée soit légitimée dans les termes des art. 2 ou 8, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 26 fr. à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur.

En outre la confiscation de l'objet sera ordonnée.

Art. 5.

Dans tous les cas où les arrêtés pris en vertu de la loi du 15 mars 1915 comminent des peines dont le minimum dépasse 26 fr. d'amende et huit jours d'emprisonnement, le minimum est réduit à ces taux.

Art. 6.

Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 7.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Nos Directeurs généraux de l'agriculture, de l'industrie et du travail respectivement des finances et des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le lendemein de sa publication au Mémorial.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

V. THORN.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail,

Dr WELTER.

Le Directeur général des finances,

L. KAUFFMAN.

Le Directeur général des travaux publics,

A. LEFORT.

Château de Berg, le 4 août 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.