Arrêté grand-ducal du 4 août 1916, concernant la fabrication et le commerce des succédanés de denrées et boissons alimentaires.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La fabrication, opérée en vue de la vente, la vente et la mise en vente des succédanés de denrées et boissons alimentaires naturelles et de leurs mélanges avec celles-ci, sont subordonnées à l'autorisation du Gouvernement.

Art. 2.

Il sera fait emploi pour le commerce de gros et de détail des denrées et boissons auxquelles s'applique l'article qui précède, de désignations précises éliminant toute erreur sur la nature et la provenance de la marchandise.

A cet effet ces marchandises seront accompagnées d'un avis visible renseignant la composition du produit et son prix comparé à celui du produit que le succédané entend remplacer, ainsi que la date à laquelle l'autorisation de la fabrication et de la vente a été accordée.

Art. 3.

L'autorisation de fabrication et de vente pourra être retirée s'il est établi que le produit est nuisible à la santé de l'homme ou des animaux, qu'il est dénué de toute valeur nutritive ou que le prix de vente est hors de proportion avec la valeur réelle du produit.

La décision du Gouvernement ne comportera aucun recours.

Art. 4.

Sans préjudice aux peines plus fortes prévues par les lois et règlements en vigueur, les infractions au présent arrêté seront punies d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement et d'une amende de 26 fr. à 200 fr., ou de l'une de ces peines seulement.

En outre la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.

Art. 5.

Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

V. THORN.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et du travail,

Dr WELTER.

Luxembourg, le 4 août 1916.

MARIE-ADELAIDE.