Arrêté grand-ducal du 1er février 1916, concernant la défense d'exportation, la vente, le transport et la consommation du beurre.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Attendu qu'il importe, dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays, de prendre les mesures nécessaires pour réglementer la vente, le transport et la consommation du beurre;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

L'exportation du beurre par toutes les frontières reste interdite.

Le Gouvernement peut accorder sur demande des permissions spéciales d'exportation aux conditions qu'il déterminera.

Art. 2.

Sont interdits:

la vente et la livraison de beurre à des tiers autres que l'État;
le transport de beurre en dehors du rayon de la commune où il est produit, si ce n'est qu'aux jours et sous les conditions qui seront fixés par le Gouvernement.

Art. 3.

Tous actes de disposition ayant pour objet une quantité de beurre quelconque au profit d'un tiers autre que l'État sont nuls et sans effet.

L'alinéa qui précède s'applique également aux contrats passés antérieurement au jour de la mise en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.

Sont exceptées des dispositions de l'art. 2, chiffre 1°, et de l'art. 3:

la vente et la livraison de beurre qui se feront par application de l'art. 6 ci-dessous par l'Office d'achat et de répartition et par ses agents;
la vente et la livraison de beurre qui se feront aux associés d'une laiterie coopérative par les agents d'une pareille association pour les quantités et sous les conditions que le Gouvernement déterminera.

Art. 5.

Le Gouvernement pourra, en outre, par dérogation à l'art. 2, chiffre 1°, et à l'art. 3, accorder des permissions spéciales de vente et de livraison à des particuliers aux conditions et pour les quantités qu'il déterminera.

Art. 6.

L'Office d'achat et de répartition tel qu'il est organisé par Nos arrêtés des 27 juillet 1915 et 26 novembre 1915, est chargé de pourvoir à l'acquisition et à la répartition du beurre sur tout le pays.

Il y procédera en se conformant aux dispositions des art. 3 et 4 de Notre arrêté du 26 novembre 1915, concernant la réorganisation de l'Office d'achat et de répartition et aux arrêtés ministériels pris en exécution de la loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation de prix maxima de vente des objets de première nécessité.

Art. 7.

Le Gouvernement est autorisé à limiter les quantités de beurre que les non-producteurs peuvent acquérir pendant une période déterminée.

Il pourra également instituer toutes les mesures de contrôle qu'il jugera nécessaires pour l'exécution de la disposition de l'alinéa 1er.

Art. 8.

Quiconque contreviendra ou entreprendra de contrevenir aux dispositions qui précèdent ou aux mesures d'exécution qui seront prises par arrêté ministériel, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 26 à 1000 fr, ou de l'une de ces peines seulement.

En sus de la peine, le beurre faisant l'objet de la contravention sera confisqué.

Art. 9.

Sauf l'application de l'art. 4 de Notre arrêté du 26 novembre 1915, Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Notre

Directeur général de la justice et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et autorisés à en régler les mesures d'exécution par arrêté ministériel.

Art. 10.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 février 1916.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Hubert LOUTSCH.

Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

J.-B. SAX.

Luxembourg, le 1er février 1916.

MARIE-ADÉLAIDE.