Arrêté grand-ducal du 13 août 1915, portant règlement du service des femmes dans les hôtels et cabarets.

Nous MARÏE-ADËLAIDE. par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.. etc., etc.;

Vu l'art. 32 de la loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets;

Notre Conseil d'État entendu;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Dans les localités de plus de 1500 habitants il est interdit aux hôteliers et cabaretiers d'employer dans leurs débits des femmes pour le service des hôtes et consommateurs, sans avoir obtenu à cette fin une autorisation du conseil communal.

L'effet de l'autorisation est subordonné, dans toutes les communes autres que la ville de Luxembourg, à l'approbation du commissaire de district.

Il est défendu d'employer dans les débits, même temporairement, pour le service des hôtes et consommateurs, des femmes non spécialement autorisées à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 2.

Les autorisations prévues à l'article précédent sont personnelles et spéciales; elles ne sont valables que pour la personne et resp. pour l'établissement y désignés. Elles pourront toujours être révoquées sans aucune autre procédure ni indemnité pour l'intéressé. - Cette révocation sera prononcée, à l'égard du débitant établi dans la ville de Luxembourg par le conseil communal, et, par le commissaire de district, à l'égard des débitants établis dans les autres communes du pays.

La révocation à l'égard des serveuses sera prononcée par le collège échevinal.

Art. 3.

Aucune de ces autorisations ne sera accordée que s'il est constaté que l'impétrant présente les garanties de moralité et d'honnêteté nécessaires pour l'exercice convenable de sa profession.

Art. 4.

Aucune de ces autorisations ne pourra être accordée à des personnes mineures de 21 ans, ni à des personnes qui ont été condamnées du chef d'infractions prévues par le règlement du 5 juin 1855, sur les maisons de débauche et la prostitution, les art. 348 à 391 du Code pénal et la loi du 15 mars 1910, ni aux personnes qui ont été séquestrées pour mauvais genre de conduite conformément à l'arrêté du 23 février 1815 et resp. la loi du 4 juillet 1843.

Art. 5.

A l'égard des femmes à admettre comme serveuses qui sont suspectes d'affection contagieuse ou de maladie vénérienne, l'autorisation prescrite pourra être subordonnée à la production d'une attestation médicale délivrée depuis moins de 48 heures, et il sera loisible au collège des bourgmestre et échevins d'ordonner une visite de contrôle par un médecin à désigner par lui.

L'autorisation sera refusée s'il résulte de l'attestation médicale que l'impétrante est atteinte d'une affection contagieuse ou vénérienne, ou si elle refuse de se soumettre à la visite.

Art. 6.

Les cabaretiers et hôteliers qui emploient dans leurs débits des femmes pour le service des hôtes et consommateurs, devront tenir un registre dans lequel seront inscrits les noms et prénoms des femmes admises à ce service, même temporairement, la date et le lieu de naissance ainsi que le jour et l'heure de l'entrée et de la sortie de chacune d'elles.

Les feuilles du registre seront numérotées suivant une pagination continue; le premier et le dernier feuillet seront visés par le bourgmestre ou l'échevin par lui délégué dans les communes où ne fonctionne pas un commissaire de police et, dans les autres communes, par le commissaire de police; ce registre devra être produit à chaque réquisition des agents chargés de la surveillance.

Art. 7.

Les salles de débit avec service de femmes ne pourront être aménagées de façon à soustraire des places à la vue des consommateurs.

Art. 8.

Il est interdit aux femmes en service de débit, de paraître dans un costume indécent ou d'attirer des hôtes par des paroles ou par des gestes.

Il leur est défendu de prendre place à côté des consommateurs, de les servir dans des endroits autres que les locaux du débit ou de les y accompagner, de se livrer à la danse avec eux, d'accepter ou de leur demander à boire ou à manger, soit pour elles, soit pour autrui.

Il est interdit aux débitants de tolérer les faits visés aux deux alinéas précédents.

Art. 9.

Il est loisible au chef du département de la justice de décréter l'application des art. 1er à 6 à des localités d'une population inférieure à 1500 âmes.

Art. 10.

Les prescriptions du présent règlement ne sont pas applicables au service des femmes ou des filles des débitants dans les établissements de leur mari ou père.

Art. 11.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies d'une amende de 26 fr. à 200 fr. Les tribunaux pourront prononcer en outre l'interdiction de débiter, pour une durée de trois ans au plus.

Sont applicables à ces infractions les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes.

Art. 12.

Le présent règlement entrera en vigueur deux mois après sa publication.

Le Directeur général de la justice et des travaux publics,

V. THORN.

Château de Berg, le 13 août 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE.