Arrêté grand-ducal du 7 août 1915, concernant l'interdiction d'exporter certains produits et objets.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu Notre arrêté du 1er juillet 1915, ensemble les arrêtés y visés des 1er et 9 août et 24 décembre 1914, et 2 avril 1915, sur l'interdiction d'exporter certains produits et objets;
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays pendant la guerre;
Vu les art. 2 et 4 du traité séparé de l'union douanière, en date du 8 février 1842;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'État;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et de Nos Directeurs généraux des finances, et de la justice et des travaux publics;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 3 de Notre arrêté du 1er juillet 1915, prohibant l'exportation de viande fraîche, de viande fumée et de charcuterie, ainsi que de saindoux par toutes les frontières, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après:
Art. 3. Quiquonque entreprendra de contrevenir aux défenses d'exportation prévues par le présent arrêté sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 75 fr. à 3000 fr., ou de l'une de ces peines seulement, à moins que la même infraction ne soit punie de peines plus fortes par les lois en vigueur. - En outre la confiscation de l'objet de l'infraction sera ordonnée.
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Art. 2.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et Nos Directeurs généraux des finances, et de la justice et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN.
Pour le Directeur général des finances, Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, V. THORN. |
Château de Berg, le 7 août 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. |