Arrêté grand-ducal du 3 août 1915, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 17 juillet 1915, interdisant la mouture de blé.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauvegarder les intérêts économiques du pays durant la guerre;

Revu Notre arrêté du 17 juillet 1915, interdisant la mouture de la récolte de blé accrue cette année;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'État, et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'art. 2 de l'arrêté précité du 17 juillet 1915, il est permis aux moulins à façon de moudre jusqu'au 10 août inclusivement le blé provenant des anciennes récoltes.

Art. 2.

Tout transport de ce blé doit être accompagné d'une autorisation de transport et de mouture écrite, délivrée par la gendarmerie du ressort.

Il est strictement interdit aux meuniers de procéder à la mouture de blé après 9 heures du soir et avant 5 heures du matin.

Art. 3.

Les infractions aux prescriptions de l'art. 2 qui précède seront punies des peines prévues à l'art. 3 de Notre arrêté du 17 juillet dernier, qui restera en vigueur pour le surplus.

Art. 4.

Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Directeur général de l'intérieur,

E. LECLÈRE.

Luxembourg, le 3 août 1915.

MARIE-ADÉLAÏDE