Arrêté grand-ducal du 2 avril 1915, sur l'expropriation et la répartition des provisions de blés et de farines saisies.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 15 mars 1915, et Notre arrêté du 18 du même mois;
Notre Conseil d'État entendu, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La propriété des provisions saisies passe à l'État par achat librement consenti ou par décision du Gouvernement.
Pour les entrepreneurs d'exploitations agricoles il y a lieu d'établir avant l'expropriation les provisions dont ils ont besoin pour la nourriture et pour les semailles du printemps, sur la base des dispositions de l'art. 4 a des arrêtés grand-ducaux du 18 mars 1915. Ces provisions seront disjointes et exemptées de l'expropriation. Leur disjonction entraîne la main-levée de la saisie. Les blés de semence qui sont justifiées provenir d'exploitations agricoles s'étant occupées durant les deux dernières années de la vente de blés de semence, seront également disjoints et exemptés de l'expropriation. Leur disjonction entraîne la main levée de la saisie.
Art. 2.
L'expropriation peut être ordonnée soit à l'égard de chaque propriétaire individuellement, soit à l'égard de tous les propriétaires d'un district ou d'une partie du district; dans le premier cas, la transmission de la propriété a lieu dès la réception de la décision afférente par le propriétaire, dans le dernier cas, dès le jour de la communication de la décision aux communes respectives.
Art. 3.
L'État payera un prix équitable pour les provisions cédées.
Le prix d'acquisition des objets pour lesquels des prix maxima sont fixés sera établi en dernier ressort par le Directeur général de l'intérieur ou l'office de répartition, eu égard au prix maximum en vigueur au moment de l'expropriation ainsi qu'à la qualité et à la valeur des provisions et un avis d'expert.
Si un prix maximum n'est pas fixé, l'indemnité sera réglée sur la base du prix moyen payé dans la contrée en question durant la période du 1er au 18 mars 1915. S'il ne peut être établi de prix moyen, il sera fixé en dernier ressort sur avis d'experts, par le Directeur général de l'intérieur ou l'office de répartition.
Art. 4.
Le détenteur des provisions expropriées est obligé de les conserver et de leur appliquer les soins d'un bon père de famille jusqu'à ce que l'État les prendra en ses dépôts.
Il sera alloué de ce chef au détenteur une indemnité juste et équitable que la Direction générale de l'intérieur fixera en dernier ressort.
Art. 5.
Lorsque l'expropriation s'exerce sur des produits d'une propriété foncière, ils seront désaffectés au gage des hypothèques, dettes foncières et rentes, pour autant qu'ils n'auront pas été saisis au profit du créancier avant le 23 mars 1915.
Art. 6.
Les contestations qui pourront résulter de la procédure d'expropriation, seront jugées en dernier ressort par le juge de paix du canton dans lequel les provisions se trouvent.
Art. 7.
La saisie et l'expropriation s'étendent également au chaume du blé non battu.
Après le battage, la paille est exemptée de la saisie. Si le battage n'a lieu qu'après l'expropriation, la propriété de la paille repasse à l'ancien propriétaire dès que le blé sera battu.
Art. 8.
La saisie ou l'expropriation n'empêchent pas le détenteur de battre le blé.
Art. 9.
Le Gouvernement peut prescrire aux détenteurs de blé de le battre dans un délai déterminé avec les ustensiles de leur exploitation agricole. Faute d'exécution de cet ordre, le Gouvernement ou l'office de répartition peut faire procéder au battage par un tiers aux frais du détenteur. Le détenteur est tenu de permettre le battage dans les locaux et par les moyens de son exploitation.
Art. 10.
Le prix de reprise par l'État est à fixer conformément à l'art. 3. après le battage du blé.
Art. 11.
Les contestations résultant de l'application des art. 8 à 11 sont jugées un dernier ressort par le juge de paix du canton dans lequel les provisions se trouvent.
Art. 12.
Les moulins sont tenus de moudre le blé leur assigné par le Gouvernement, l'office de répartition ou les commissaires de district.
Le Gouvernement, l'office de répartition ou les commissaires de district fixent, le cas échéant, un doit de mouture équitable; la décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 13.
Lors de la mouture de blé sujet à la saisie ou assigné à un moulin par le Gouvernement, l'office de répartition ou les commissaires de district, le chef d'exploitation du moulin est tenu de remettre le son provenant de la mouture au dépôt désigné par le Gouvernement, l'office de répartition ou le commissaire de district.
Le prix sera fixé par le Gouvernement, ou l'office de répartition, sans recours eu égard au prix maximum et à la qualité du son, sur avis d'experts. Ce prix sera défalqué le cas échéant du prix de reprise du blé.
Art. 14.
Il sera établi un service public désigné sous le nom d'«Office de répartition.»
Art. 15.
L'Office de répartition a pour mission de pourvoir à la répartition des provisions existantes sur tout le pays jusqu'à la prochaine récolte d'après les principes à établir par le Gouvernement et avec l'appui des commissaires de district et des bourgmestres.
Art. 16.
Les administrations communales et les commissaires de district doivent fournir à l'office gouvernemental de répartition les renseignements requis et expédier aux endroits désignés par celui-ci l'excédent des provisions de blé et de farine.
Art. 17.
Les administrations communales régleront la consommation des provisions dans leur commune et notamment la répartition de la farine aux boulangers, pâtissiers et commerçants.
La quantité cédée ne pourra excéder celle fixée par l'office gouvernemental de répartition pour la période afférente.
Art. 18.
Les administrations communales pourront notamment:
a) | ordonner qu'il ne soit cuit que des pains uniformes; |
b) | défendre ou réduire la cuisson de gâteaux de tous genres; |
c) | limiter la fourniture et l'achat de pain et de farine à des quantités, des débits et heures déterminés; |
d) | prohiber ou limiter la liberté des négociants, boulangers et pâtissiers-confiseurs de débiter du pain et de la farine en dehors de la commune de leur établissement commercial. |
Art. 19.
La Direction générale de l'intérieur ainsi que l'office de répartition peuvent prescrire le mode de réglementation. (Art. 19 et 20.)
Art. 20.
Le collège échevinal exécutera les mesures ordonnées.
Art. 21.
Les communes fixeront le prix de la farine cédée par elles.
Art. 22.
Les contestations résultant de la réglementation de la consommation sont décidées sans recours par la Direction générale de l'intérieur.
Art. 23.
Les prescriptions du présent arrêté ne s'appliquent pas au blé ni à la farine importés de l'étranger après le 22 mars 1915. Le blé et la farine importés de l'étranger ne peuvent être cédés par les importateurs qu'à l'office de répartition.
Art. 24.
Jusqu'à la réglementation de la consommation par l'Office de répartition, la Direction général de l'intérieur ou les autorités désignées par elle, peuvent ordonner le transfert de farines ou de blés du ressort d'une commune dans une autre.
Art. 25.
Quiconque contreviendra aux obligations, prescriptions, ordres ou mesures d'exécution du présent arrêté, sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 26 à 1000 fr., ou d'une de ces peines seulement.
Art. 26.
Le collège échevinal peut ordonner la clôture d'établissements commerciaux, dont les tenanciers ou chefs d'exploitation se dérobent aux devoirs leur imposé par le présent arrêté ou les dispositions prises en son exécution. Un recours contre cette décision est ouvert auprès du Gouvernement. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Il y sera statué en dernier ressort par le Conseil d'État, Comité du contentieux. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif.
Le recours au Conseil d'État doit être formé sous peine de forclusion dans les dix jours de la notification par la voie administrative de la décision critiquée. Il n'est pas exigé qu'il soit présenté par un avocat.
Art. 27.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Gouvernement déterminera l'époque où il cessera ses effets.
Art. 28.
Notre Conseil du Gouvernement, ainsi que les départements que la chose concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté et autorisés de régler les mesures d'exécution par arrêtés ministériels.
Les Membres du Gouvernement, EYSCHEN, MONGENAST, THORN, LECLÈRE. |
Luxembourg, le 2 avril 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. |