Arrêté grand-ducal du 30 mars 1915, fixant la durée des vacances des écoles primaires.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 17 et 79 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La durée totale des vacances et des jours de congé ne peut excéder soixante jours par an.
Ne sont pas compris dans ce nombre les dimanches et jours de fête légale, le jour anniversaire de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse et les après-midi de jeudi, pendant lesquels les écoles chôment également.
La durée minimum des différents congés et vacances, pour autant qu'elle est imputable sur le nombre mentionné à l'al. 1er, est fixée comme suit:
Congé de Noël, 3 jours; congé de Carnaval, 2 jours; vacances de Pâques, 8 jours; congé de la Pentecôte, 2 jours et demi; vacances d'automne, 26 jours.
Il est loisible aux administrations communales d'augmenter les chiffres mentionnés à l'alinéa, qui précède, à condition toutefois de rester dans les limites tracées par l'al. 1er.
Art. 2.
L'époque et la durée des vacances, ainsi que le chômage des écoles aux jours de fêtes locales, telles que fête patronale (kermesse), procession à Notre-Dame de Luxembourg, adoration, etc., seront fixés chaque année par le conseil communal sous l'approbation du Gouvernement.
Dans des cas exceptionnels, le conseil communal peut, sous l'approbation préalable du Gouvernement, décréter un congé dont la durée ne sera pas imputée sur le nombre fixé à l'art. 1er.
Art. 3.
En cas de maladie contagieuse, il sera procédé conformément aux dispositions de la loi du 18 mai 1902, concernant l'institution des médecins-inspecteurs et l'exercice de leurs attributions, de l'arrêté grand-ducal du 24 août 1902 portant règlement de service des médecins-inspecteurs, ainsi que du règlement sanitaire communal.
Le chômage des classes, en cas de maladie contagieuse n'est pas pris en considération pour le calcul des jours de congé prévus à l'art. 1er.
Art. 4.
Pour chaque demi-journée de congé ou de vacances accordée en violation des prescriptions des art. 1er, 2 et 3, le subside alloué par l'État en faveur de l'enseignement primaire, conformément à l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, sera réduit d'un demi pourcent.
Art. 5.
L'instituteur ne pourra, ni intervertir les jours de classe, ni s'absenter de l'école, sans y avoir été autorisé par le bourgmestre. Il doit en informer immédiatement l'inspecteur d'écoles.
Lorsqu'il s'agit d'une absence de plus de deux jours, l'autorisation de l'inspecteur est nécessaire.
Art. 6.
Pendant le semestre d'été, l'instituteur peut, avec le consentement de l'administration communale, organiser une promenade scolaire par mois. La durée de cette promenade ne doit pas dépasser une journée de classe. Le temps y consacré n'est pas porté en ligne de compte pour le calcul des jours de congé prévus à l'art. 1er.
L'inspecteur d'écoles doit être informé de toute promenade scolaire.
Art. 7.
Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Directeur général de l'intérieur, E. LECLÈRE. |
Luxembourg, le 30 mars 1915. MARIE-ADÉLAÏDE. |