Arrêté grand-ducal du 3 août 1914, portant modification du règlement pour la Caisse d'épargne.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 21 février 1856, et l'art. 44 de l'arrêté grand-ducal du 10 juin 1901, ainsi conçu:
Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut être dérogé aux délais de remboursement prévus à l'art. 43 par une disposition à prendre dans la forme d'un règlement d'administration publique, le Conseil d'administration de la Caisse d'épargne entendu;
«
»
Notre Conseil d'Etat entendu;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'art. 43 de l'arrêté du 10 juin 1901 est remplacé par les dispositions suivantes:
Les intérêts de l'exercice écoulé, de même que les sommes ne dépassant pas 100 fr. en capital, sont remboursés à vue; toutefois le déposant ne pourra user de la faculté de retrait qu'une fois par quinzaine. Sont remboursées: Il appartient à l'administration de renoncer en tout ou en partie aux délais de préavis ci-dessus stipulés. Lorsqu'il se produit une demande de remboursement avant l'échéance du terme fixé ensuite d'une demande antérieure, les délais ci-dessus stipulés ne prennent cours qu'à partir du jour de l'expiration du délai de remboursement antérieurement demandé.
«
Dans les 15 jours de la demande, les sommes dépassant 100 fr. et ne dépassant pas 300 fr. en capital;
Dans les 30 jours, celles dépassant 300 fr. et ne dépassant pas 1000 fr.;
Dans les 45 jours, celles dépassant 1000 r. et ne dépassant pas 2000 fr.;
Dans les 60 jours, celles dépassant 2000 fr.
»
Art. 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur dès le moment de son insertion au Mémorial.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST |
Luxembourg, le 3 août 1914. MARIE-ADÉLAÏDE. |