Arrêté grand-ducal du 26 juin 1914, concernant l'exécution de la loi du même jour, sur le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de payement.
Nous-MARIE-ADÉLAÏDE,, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 19 do la loi du 26 juin 1914, concernant le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de payement;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le greffier du juge de paix informera sans retard le demandeur de l'ordonnance de rejet prévue par l'art. 3 de la loi. Le même devoir sera rempli par le greffier du tribunal d'arrondissement à l'égard de l'ordonnance présidentielle de rejet prévue par l'art. 11, alinéa final de la loi.
Art. 2.
Le registre prévu par l'art. 16 de la loi sera coté et paraphé par le juge de paix. Il renseignera:
1° | le numéro d'ordre; |
2° | la date de la demande en obtention d'une ordonnance provisoire de payement; |
3° | les noms, prénoms, professions et domiciles des demandeurs et défendeurs et éventuellement l'indication des fondés de pouvoir; |
4° | la cause et le montant de la demande en principal et accessoires; |
5° | l'ordonnance de rejet, signée par le juge de paix, et la date de cette décision; |
6° | la. date de la délivrance de l'ordonnance provisoire de payement; |
7° | la date de la déclaration d'opposition; |
8° | ses motifs et la délivrance du récépissé, l'information du demandeur de l'existence d'une opposition; |
9° | la date de la demande d'audience et l'information des parties du pur fixé; |
10° | la demande eu obtention d'un titre exécutoire, la date et la délivrance de ce titre; |
11° | le refus du juge de le délivrer et l'information du demandeur de ce refus; |
12° | les sommes consignées par le demandeur, l'énumération détaillée des frais et émoluments du greffier, ainsi que la date et le montant de la restitution au demandeur de l'excédent des sommes consignées sur les frais réellement exposés; |
13° | les récépissés des envois recommandés à la poste. |
Art. 3.
Il sera tenu au greffe des tribunaux d'arrondissement un registre sur papier non timbré, coté et paraphé par le président, qui renseignera:
1° | le numéro d'ordre; |
2° | la date des recours présentés en vertu: de l'alinéa filial de l'art. 11 de la loi; |
3° | la date de l'ordonnance de rejet et l'information de l'appelant du rejet de son recours, ainsi que le coût du pli recommandé à la poste, à recouvrer sur les sommes consignées au greffe de la justice de paix en vertu de l'art. 18 de la loi, |
4° | la date et la délivrance de l'ordonnance octroyant l'exécution provisoire, avec indication du coût du visa pour timbre et du droit de titre, frais à recouvrer avec le coût du pli recommandé à là poste sur les sommes consignées au greffe de la. justice de paix. |
5° | les récipissés des envois recommandés à la poste. |
Art. 4.
L'évaluation des sommes, à consigner angreife de la justice de paix en vertu de l'art. 18 de la loi comprendra le montant prénommé des émoluments; des greffiers, du droit de titre et des recommandations postales.
Art. 5.
En dehors du remboursement de leurs déboursés, les greffiers ont droit aux émoluments suivants:
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S'il y a plusieurs demandeurs ou défendeurs, les émoluments seront dus pour chaque écrit réalisé par le greffier.
Art. 6.
Notre Ministre d'État, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Château de Berg, le 26 juin 1914. MARIE-ADÉLAÏDE. |