Arrêté grand-ducal du 2 juin 1914, portant création d'un syndical de communes pour la construction et l'exploitation, de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch-s.-Alz.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 14 février 1900, concernant la création de syndicats de communes;

Vu les délibérations des conseils communaux de:

Kayl, en date des 25 février, 22 avril et 14 novembre 1913, pour toutes les sections de la commune;
Dudelange, en date du 1er mars 1913, pour la ville de Dudelange;
Differdange, en date des 3 mars et 15 novembre 1913, pour les sections de Differdange, Niedercorn et Obercorn;
Rumelange, en date du 10 février 1914, pour la ville de Rumelange;
Esch-s.-Alz.; en date des 6 mars 1913 et 14 février 1914, pour les sections d'Esch et de Lallange;
Sanem, en date du 8 mars 1913, pour la section de Belvaux;
Bascharage, en date du 12 mars 1913, pour la section de Bascharage;
Schifflange, en date du 15 mars 1913, pour la commune;
Petange, en date du 17 mai 1913, pour toutes les sections de la commune;

Considérant que, par les dispositions concordantes de ces délibérations, les dits conseils communaux ont fait connaître leur volonté d'associer les communes qu'elles représentent, en vue de la construction et de l'exploitation de tramways intercommunaux, et qu'elles ont décidé deconsacrer des ressources suffisantes à cette oeuvre d'utilité intercommunale;

Notre Conseil d'Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Est autorisée la création du syndicat de communes formé par les communes de Bascharage, Differdange, Dudelange, Esch-s.-Alz.; Kayl, Petange, Rumelange, Sanem et Schifflange, sous le nom de Syndicat de communes pour la construction et l'exploitation de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch-s.-Alz. et dans les conditions déterminées par les délibérations prévisées.

Le siège du syndicat est fixé à Esch-s.-Alz.

Art. 2.

Le syndicat a le droit exclusif de construire, d'exploiter et d'octroyer des concessions de tramways sur le territoire des communes syndiquées.

Toutefois, chaque commune syndiquée peut établir, exploiter et concéder sur son propre territoire des lignes de tramways locales, dont le syndicat, après mise en demeure préalable, a refusé la construction ou l'exploitation.

Au surplus, le syndicat est autorisé à s'intéresser ou à participer à la construction et à l'exploitation de lignes de tramways pénétrant sur le territoire des communes limitrophes étrangères.

Art. 3.

Le syndicat est également autorisé à se charger de la fourniture de l'éclairage et de la force motrice, sous condition d'obtenir l'assentiment préalable de la commune intéressée.

Art. 4.

Les prescriptions de l'art. 3, al. 2 et ss. de la loi du 14 février 1900 sont remplacées par les dispositions suivantes:
«     

Le comité est composé des délégués élus par les membres syndiqués.

Toute commune dont la population de fait s'élève à 5000 habitants au moins est représentée dans le comité par un délégué. Toute population ultérieure de 7500 habitants, ou fraction de 5000 habitants au moins, donne droit à un délégué en sus.

Les communes dont la population de l'ait n'atteint pas 5000 habitants seront ensemble représentées par deux délégués.

Dans les communes représentées individuellement, le ou les délégués seront élus par le conseil communal au scrutin secret et dans les formes établies par les art. 41, 42 et 43 de la loi communale du 24 février 1843. Dans les communes groupées en circonscription, un candidat est proposé par chaque conseil dans les mêmes formes; au nombre de ces candidats le délégué est nommé par le Directeur général de l'intérieur.

Le choix du conseil communal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie du conseil communal.

Le comité sera renouvelé tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel des conseils communaux et dans la quinzaine qui suivra l'installation des conseillers nouvellement élus.

En cas de renouvellement intégral du conseil de l'une des communes syndiquées, par suite de dissolution ou de démission de tous les membres en exercice, le nouveau conseil procédera dans la quinzaine de son installation à la désignation de ses délégués au comité du syndicat, Toutefois, cette disposition ne sera applicable aux communes groupées en circonscription qu'au cas où le délégué aurait été membre du conseil dissous ou démissionné.

Les délégués sortants sont rééligibles.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, les conseils communaux pourvoient au remplacement dans le délai d'un mois.

Tout délégué élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace.

Si un conseil communal, après mise en demeure du commissaire de district, néglige ou refuse de nommer les délégués, les bourgmestres, échevins ou ceux qui les remplacent conformément à l'art. 18 de la loi communale, représentent les communes dans le comité du syndicat. En ce cas dans les communes groupées en circonscription, les bourgmestres ou ceux qui les remplacent, seront considérés comme candidats proposés par les conseils.

     »

Art. 5.

Le comité du syndicat nomme parmi ses membres un président et un vice-président chaque fois pour le terme de trois ans.

Art. 6.

Les fonctions de receveur du syndicat seront exercées par un receveur nommé par le comité du syndicat.

Art. 7.

Le syndicat de communes consacrera les bénéfices éventuels à l'acquisition de l'entreprise moyennant rachat des actions ou autrement; ensuite il les emploiera à l'amélioration des voies, des installations, du matériel roulant et de la situation matérielle du personnel, ainsi qu'à la réduction des tarifs.

Le comité du syndicat décidera s'il y a lieu ou non à répartition des bénéfices le jour où les tarifs sont descendus à un niveau raisonnable.

La répartition des bénéfices aura lieu au prorata de la population de fait de chacune des localités desservies.

Art. 8.

Le syndicat est formé à perpétuité.

Art. 9.

Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Château de Berg, le 2 juin 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.