Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur à l'Ecole normale, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.



Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 72 et 92 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chap. Ier. - Dispositions générales.

Art. 1er.

Le certificat d'aptitude et de capacité prévu par l'art. 92 de la loi scolaire du 10 août 1912, est délivré à la suite d'un examen unique, dont les matières portent ou sur les lettres, ou sur les sciences physiques et mathématiques, ou sur les sciences naturelles.

Art. 2.

Dans les trois catégories d'examen, le programme d'études est identique pour la philosophie et pour la pédagogie.

Art. 3.

Chacun de ces trois ordres d'examen se compose d'épreuves écrites et orales, suivies d'épreuves pratiques.

Chap. II. - Matières des examens.

Art. 4.

Pour l'ordre des lettres, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes.

1. Philosophie.

a)Psychologie. - Psychologie physiologique des organes des sens. Psychologie des phénomènes psychiques (sensation, représentation, connaissance, sentiment, volonté).
b)

Logique. - La notion, le jugement, l'inférence (définition, division, syllogisme).

Méthode des sciences. Théorie de la connaissance.

c)

Morale. - Aperçu historique sur les différents systèmes de morale. Morale théorique et pratique. La volonté. Les mobiles moraux.

Les fins morales. Morale personnelle et sociale.

d)Histoire de la philosophie. - Les principales tendances de la pensée philosophique dans l'antiquité et au moyen-âge. Etude plus approfondie des principaux systèmes philosophiques des temps-modernes.

2. Pédagogie.

a)Psychologie appliquée à la pédagogie. Psychopathologie.
b)Théorie de l'éducation et didactique générale.
c)L'évolution des principales doctrines pédagogiques depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours.
d)Hygiène scolaire.
e)Administration scolaire. Les lois, règlements et arrêtés ministériels, concernant l'enseignement primaire, en vigueur dans le Grand-Duché.

Les épreuves pour la philosophie et la pédagogie consistent dans une composition écrite sur un sujet de philosophie et sur un sujet de pédagogie et dans des interrogations orales sur chacune des parties du programme.

3. Langue et littérature allemandes.

a)Etude approfondie de la grammaire de l'allemand moderne. Connaissance sommaire de l'évolution de la langue littéraire.
b)Aperçu sur le développement de la littérature allemande, particulièrement pendant la période classique du moyen-âge. Etude approfondie des principaux courants et des chefs-d'oeuvre littéraires depuis la naissance du classicisme au XVIIIe siècle jusqu'à nos jours.
c)Etude critique d'une oeuvre marquante de la littérature allemande au choix du candidat.
d)Connaissance de la littérature populaire et des livres destinés à l'usage de la jeunesse.
e)Eléments de la rhétorique, de la poétique et de la métrique allemande.
f)Méthodologie de l'enseignement de l'allemand à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub a, b, c et e font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub d et f d'une épreuve orale.

4. Langue et littérature françaises.

a)Histoire de la langue française moderne.
b)Eléments de la rhétorique, de la poétique et de la métrique française.
c)Origine et développement de la littérature française. Connaissance approfondie de l'histoire de la littérature française depuis le 16e siècle jusqu'à nos jours.
d)Etude critique d'une oeuvre marquante de la littérature française au choix du candidat.
e)Méthodologie de l'enseignement du français à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub a, b et c font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub d et e d'une épreuve orale

5. Histoire.

a)

Etude approfondie de l'histoire politique des temps modernes et de. l'époque contemporaine; l'histoire nationale de la même époque dans ses rapports avec l'histoire universelle.

Remarque. Le candidat n'aura à justifier que d'une connaissance sommaire de l'histoire des guerres.

b)L'histoire générale de la civilisation de l'antiquité, du moyen-âge, des temps modernes et de l'époque contemporaine.
c)Précis de l'histoire de l'art, y compris un aperçu sommaire sur l'histoire de la musique au XVIIIe et au XIXe siècle.
d)Notions d'économie politique.
e)La méthodologie de l'enseignement de l'histoire et de l'instruction civique et sociale à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub a et b font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub c, d et e d'une épreuve orale.

L'épreuve pratique comprend:

a)

Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon d'allemand et une leçon de français à l'école normale.

Chaque leçon se termine par des interrogations d'élèves sur le sujet traité.

b)La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'école normale, sous la surveillance du jury.

Art. 5.

Pour l'ordre des sciences physiques et mathématiques, l'épreuve écrite et orale comprend:

1. Philosophie.

(Voir ordre des lettres n° 1).

2. Pédagogie.

(Voir ordre des lettres n° 2).

3. Mathématiques.

a)Connaissance approfondie des mathématiques élémentaires: arithmétique théorique, algèbre élémentaire, trigonométrie rectiligne et sphérique, géométrie plane et géométrie dans l'espace.
b)Les mathématiques spéciales:
α)la géométrie descriptive avec applications;
ß)l'algèbre: analyse combinatoire, notions du calcul des probabilités, déterminants, nombres complexes, séries, fonctions, équations algébriques;
γ)la géométrie analytique à deux et à trois dimensions;
δ)éléments de mécanique: statique, cinématique et dynamique.
c)L'analyse mathématique: Calcul différentiel, calcul intégral et équations différentielles ordinaires.

4. La physique.

Physique générale et manipulations physiques.

5. Les éléments de l'astronomie.

6. Les éléments de la chimie inorganique et organique.

7. La méthodologie des sciences mathématiques et physiques à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub 3 b et c, 4 et 5 font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub 3 a, 6 et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pratique sur les manipulations physiques.

L'épreuve pratique comprend:

a)Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de physique et une leçon de mathématiques à l'école normale. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élèves sur le sujet traité.
b)La correction de compositions écrites de mathématiques de l'école normale sous la surveillance du jury.

Art. 6.

Pour l'ordre des sciences naturelles, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes:

1. La philosophie.

(Voir ordre des lettres n° 1).

2. La pédagogie.

(Voir ordre des lettres n° 2).

3. La chimie.

a)La chimie théorique.
b)La chimie minérale; la chimie organique: série grasse; étude sommaire de la série aromatique.
c)L'analyse chimique: l'analyse qualitative; l'analyse quantitative: dosage des métaux usuels et opérations titrométriques simples.

4 La zoologie.

a)Zoologie générale: Etude de la cellule, hérédité, transformisme, éléments d'embryologie et d'histologie.
b)Zoologie spéciale.
c)Géographie animale.
d)Travaux pratiques de zoologie.

5. L'anthropologie et l'hygiène.

a)Etude du corps de l'homme.
b)Hygiène.

6. La botanique.

a)Botanique générale: morphologie, histologie, anatomie, physiologie.
b)Botanique spéciale.
c)Géographie végétale.
d)Travaux pratiques de botanique.

7. La minéralogie.

a)Eléments de cristallographie.
b)Description des principales espèces minérales.

8. La géologie et la paléontologie,

a)Dynamique géologique.
b)Eléments de tectonique.
c)Pétrographie (roches usuelles).
d)Etude des périodes géologiques; fossiles caractéristiques.
e)Géologie du Grand-Duché.

9. La méthodologie de renseignement des sciences naturelles à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub 3 a et b, 4 a et b, 5 a, 6 a et b et 8, font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub 4 c, 5 b, 6 c, 7 et 9 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pratique sur l'analyse chimique, les travaux pratiques de zoologie et les travaux pratiques de botanique. L'épreuve pratique comprend deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de chimie et une leçon de sciences descriptives à l'école normale. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élèves sur le sujet traité.

Art. 7.

Pour chaque leçon de l'épreuve pratique, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation.

Art. 8.

Dans ces leçons, l'emploi de la langue véhiculaire en usage à l'école normale pour cette branche est de rigueur.

Art. 9.

Pour la préparation des leçons et la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par le jury est interdit.

Art. 10.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les candidats manient avec correction les langues allemande et française.

Chap. III. - Conditions d'admissibilité.

Art. 11.

La durée des études universitaires est fixée pour les trois ordres d'examen à six semestres, dont deux semestres au moins seront faits dans un pays de langue allemande et deux semestres au moins dans un pays de langue française.

Les universités où les études supérieures doivent être faites seront désignées, dans chaque cas particulier, par le Gouvernement.

Art. 12.

Le candidat doit faire en outre un stage d'un an à une école normale ou à un autre établissement à désigner par le Gouvernement.

Ce stage a lieu de préférence simultanément avec les études universitaires dans un établissement de l'étranger, savoir pendant un semestre dans un établissement d'un pays de langue allemande et pendant un semestre dans un pays de langue française.

Art. 13.

Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit joindre à sa demande d'admission les certificats d'études universitaires suivants:

a)

Examen des lettres:

Des certificats sur au moins deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie.

Un certificat sur la langue allemande; l'histoire de la littérature allemande; l'explication d'auteurs allemands; la langue française; l'histoire de la littérature française; l'explication d'auteurs français; l'histoire politique; l'histoire de la civilisation; l'histoire de l'art.

b)

Examen des sciences physiques et mathématiques:

Des certificats sur au moins deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie; un certificat sur les branches les plus importantes du groupe des «mathématiques spéciales»; un certificat sur «l'analyse mathématique»; un certificat sur la physique générale et les travaux pratiques de physique; un certificat sur l'astronomie.

c)

Examen des sciences naturelles:

Des certificats sur au moins deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur au moins deux branches du programme de la pédagogie;

Un certificat de chimie théorique; de chimie organique et inorganique; de travaux pratiques de chimie; de zoologie générale; de zoologie spéciale; de travaux pratiques de zoologie; de botanique générale; de botanique spéciale; de travaux pratiques de botanique; d'anthropologie et d'hygiène; de minéralogie; de géologie.

Chaque récipiendaire devra également joindre les certificats attestant qu'il a fait le stage prescrit dans les branches sur lesquelles porte son examen pratique.

Chap. IV. - Jurys d'examen. - Mesures d'exécution.

Art. 14.

Les jurys d'examen pour la délivrance des certificats d'aptitude et de capacité sont distincts pour les lettres, pour les sciences mathématiques et physiques, et pour les sciences naturelles.

Art. 15.

Chaque jury d'examen se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants.

Art. 16.

Les jurys sont nommés pour un an.

Art. 17.

Il y a annuellement une session des jurys.

Art. 18.

Chaque jury est convoqué et installé dans ses fonctions par le Gouvernement.

Il se réunit immédiatement après pour nommer son président et son secrétaire, pour statuer sur l'admission des récipiendaires, pour délibérer sur l'ordre des examens, pour distribuer lès différentes matières entre les différents membres du jury, pour déterminer le nombre des questions à poser sur chaque matière, pour fixer les jours et heures des examens par écrit, oraux et pratiques, et enfin pour prendre toutes les dispositions concernant ses séances.

Art. 19.

Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusques et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.

Il doit dans ce cas non seulement se récuser pour l'examen de celui-ci, mais aussi pour celui des, candidats qui sont à examiner sur les mêmes branches.

Art. 20.

Avant chaque séance, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser sur chaque matière.

A l'heure annoncée, le jury entre en séance. Les questions sont dictées aux récipiendaires.

La séance publique est close après cette dictée.

Art. 21.

Les épreuves écrites ont lieu de 9 heures à midi et de 3 à 6 heures de l'après-midi

L'épreuve écrite pour l'examen des lettres comprend trois jours et une séance, savoir:

une épreuve de philosophie, 3 heures;
une épreuve de pégagogie, 3 heures;
une épreuve d'allemand, 3+3 heures;
une épreuve de français, 3+3 heures;
une épreuve d'histoire, 3 heures.

L'épreuve écrite pour l'examen des sciences physiques et mathématiques comprend trois jours et une séance, savoir:

une épreuve de philosophie, 3 heures;
une épreuve de pédagogie, 3 heures;
une épreuve sur les branches des mathématiques spéciales et l'astronomie, 6 heures;
une épreuve d'analyse mathématique, 3 h.;
une épreuve de physique, 3 heures;
une épreuve de travaux pratiques de physique, 4 heures.

L'épreuve écrite pour l'examen des sciences naturelles comprend trois jours et une séance, savoir:

une épreuve de philosophie, 3 heures;
une épreuve de pédagogie, 3 heures;
une épreuve de chimie, 3 heures;
une épreuve de botanique et de zoologie, 3 heures;
une épreuve d'anthropologie et de géologie, 3 heures;
une épreuve de travaux pratiques de botanique et de zoologie, 3 heures;
une épreuve de travaux pratiques de chimie, 4 heures.

Pour les trois ordres d'examen, l'épreuve orale comprend une séance.

L'intervalle entre l'examen par écrit et l'examen oral est d'un jour et demi au moins.

L'intervalle entre l'examen oral et le commencement de la première leçon est de deux jours au moins.

Art. 22.

Dans l'examen par écrit, les réponses sont écrites sur des feuillets parafés par l'un des membres du jury.

Art. 23.

Durant l'examen par écrit, les récipiendaires sont constamment surveillés par deux membres du jury.

Toute communication des récipiendaires entre eux ou avec d'autres personnes est interdite, de même que l'usage de livres ou de cahiers autres que ceux autorisés par le jury. En cas d'infraction, le jury prononce la nullité de l'examen.

Art. 24.

A mesure qu'un récipiendaire a terminé ses réponses, elles seront remises à un des membres surveillants.

Art. 25.

Toutes les épreuves écrites sont lues par deux membres du jury.

Art. 26.

Le jury se réunit pour discuter le mérite de l'examen écrit.

Art. 27.

Avant l'examen oral publie, le jury arrête les questions à poser sur chaque matière, ainsi que le temps qui sera consacré à l'examen sur chaque branche suivant leur étendue et leur importance.

Art. 28.

Après l'examen oral, le jury se prononce sur la manière dont les deux épreuves ont été subies.

Art. 29.

Nul ne pourra être admis aux épreuves pratiques, s'il n'a subi avec succès l'épreuve écrite et orale. En cas de non-réussite du candidat, le jury prononce l'ajournement ou le rejet. En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an. Le candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois, ne pourra plus se représenter.

Art. 30.

Après chaque partie de l'examen pratique, le jury se réunit pour en discuter le mérite.

Art. 31.

Les dispositions de l'art. 29 concernant l'ajournement et le rejet sont également applicables à l'épreuve pratique de l'examen, sauf qu'en cas d'ajournement, le candidat pourra subir dans un délai de six mois une nousind velle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné.

Art. 32.

Les épreuves écrites, orales et. pratiques terminées, le jury apprécie dans leur ensemble les trois épreuves subies.

Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.

Il est dressé procès-verbal des opérations du jury.

Art. 33.

Le Gouvernement, sur le vu des décisions du jury, délivre au récipiendaire le diplôme d'aptitude et de capacité.

Le certificat n'est conféré qu'après l'épreuve pratique.

Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le Directeur général du service afférent.

Chap. V. - Conditions concernant le stage prévu par l'alinéa 3 de l'art. 92.

Art. 34.

Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques, ou, en sciences naturelles, dont les titres ont été conférés dans le pays, sont tenus de faire un stage de deux ans, qui les autorise à subir une épreuve pratique en vue d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles. Une année se fait dans les écoles normales ou primaires et primaires supérieures de l'étranger. L'aspirant fréquente en même temps des cours universitaires de pédagogie. Un semestre de la seconde année est consacré au stage à l'Ecole normale, et l'autre au stage à une école primaire ou primaire supérieure du pays.

Pour autant que possible, ces deux années sont exclusivement réservées au stage et à l'étude de la pédagogie.

Art. 35.

Les docteurs en philosophie et lettres font un stage dans quatre branches: la pédagogie, l'allemand, le français, et l'histoire et l'instruction civique; les docteurs en sciences physiques et mathématiques dans trois branches: la pédagogie, les mathématiques et la physique; les docteurs en sciences naturelles dans quatre branches: la pédagogie, la chimie, la zoologie et l'anthropologie, et la botanique.

Art. 36.

Les récipiendaires doivent joindre à leur demande d'admission à l'épreuve pratique des certificats attestant qu'ils ont fait le stage prescrit, et des certificats universitaires sur au moins deux branches du programme de la pédagogie indiqué ci-dessus.

Art. 37.

L'épreuve pratique comprend:

a)

Trois leçons d'une heure chacune, savoir: pour les docteurs en philosophie et lettres, une leçon d'allemand, une leçon de français et une leçon au choix de la commission d'examen; pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques, deux leçons de mathématiques et une leçon de physique: pour les docteurs en sciences naturelles, une leçon de chimie, une leçon de zoologie ou d'anthropologie, et une leçon de botanique

Ces leçons sont faites à l'Ecole normale. L'une ou l'autre peut avoir lieu dans une école primaire ou primaire supérieure. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élèves sur le sujet traité.

Pour chaque leçon, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation.

Dans ces leçons, l'emploi de la langue véhiculaire à l'usage à l'Ecole normale resp. à l'école primaire ou primaire supérieure pour la branche afférente est de rigueur.

b)

La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'Ecole normale pour les docteurs en philosophie et lettres, resp. de mathématiques pour les docteurs en sciences physiques et mathématiques, sous la surveillance de la commission

Pour la préparation des leçons et la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par la commission, est interdit.

c)

Une dissertation pédagogique. Le Gouvernement arrête le sujet de cette dissertation au commencement de la première année de stage, en tenant compte des préférences du candidat.

La dissertation fera mention des ouvrages consultés par le stagiaire et portera l'affirmation qu'elle a été faite sans l'assistance d'autrui.

d)Des interrogations orales, sur le programme de la pédagogie prévu pour l'examen prescrit par l'alinéa 1er de l'art. 92 de la loi scolaire;
e)la discussion de la dissertation pédagogique et de la correction des devoirs;
f)la méthodologie de l'enseignement, à l'Ecole normale et aux écoles primaires, des branches dans lesquelles le récipiendaire a fait son stage.

Art. 39.

Le nombre des stagiaires est fixé par le Gouvernement.

Art. 40.

L'organisation détaillée de chaque cas de stage est arrêtée par le Gouvernement.

Art. 41.

Les commissions d'examen sont distinctes pour les trois catégories d'épreuves pratiques.

Art. 42.

Chacune de ces commissions se compose de cinq membres nommés par le Directeur général du service afférent, pour le terme d'un an.

Art. 43.

Le Directeur général désigne le président de la commission; la commission élit le secrétaire dans son sein.

Elle délibère sur l'ordre des épreuves, fixe les jours et heures des épreuves pratiques et orales, et enfin prend toutes les dispositions concernant ses séances.

Art. 44.

Les art. 19, 27 et 30 du présent règlement sont applicables à l'épreuve pratique à subir par les docteurs.

Art. 45.

L'examen pratique et oral terminé, la commission apprécie dans son ensemble les épreuves subies. Elle prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet. En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an. S'il a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné. Le candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.

Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission.

Art. 46.

Le Gouvernement, sur le vu des décisions de la commission, délivre au récipiendaire un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles.

Le diplôme est signé par les membres de la commission et visé par le Directeur général du service afférent.

Art. 47.

Les docteurs en philosophie et lettres, eu en sciences physiques et mathématiques, ou en sciences naturelles, qui après deux années de stage, ont subi avec succès l'épreuve pratique des aspirants aux fonctions de professeur de l'enseignement moyen, sont dispensés de l'épreuve pratique prescrite par les art. 37 et suivants du présent règlement.

Chap. VI. - Dispositions transitoires.

Art. 48.

Les personnes visées à l'article qui précède, qui auront subi l'épreuve pratique de l'enseignement moyen avant la publication du présent règlement, pourront être dispensées, par le Gouvernement, du stage à une école normale ou à un établissement d'enseignement primaire, prévu à l'art. 92 de la loi du 10 août 1912.

Art. 49.

Les personnes qui, avant la publication du présent règlement, ont déjà fait des études supérieures, soit à une université, soit à l'école normale supérieure d'enseignement primaire à Saint-Cloud, devront justifier de six semestres d'études universitaires, et produire tous les certificats exigés pour l'admis sion à l'examen afférent. Toutefois, pour les candidats aux examens des lettres, l'art. 11 reste applicable dans toute son étendue.

Art. 50.

Il n'est pas de rigueur que ces candidats aient fréquenté, pendant toute la durée de leurs études, des cours universitaires rentrant exclusivement dans le domaine de leur spécialité.

Art. 51.

Par dérogation à l'art. 12, les candidats qui n'auront plus qu'à faire une année d'études universitaires, pourront subir tout leur stage dans le pays où ils sont obligés de séjourner conformément à l'art. 11.

Art. 52.

Notre Directeur général de l'intérieur est charge de l'exécution du présent règlement.

Le Directeur géneral de l'intérieur,

BRAUN.

Luxembourg, le 9 janvier 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.