Arrêté grand-ducal du 19 juin 1912, portant incorporation de la section électorale de Lallange à la section électorale d'Esch-sur-Alzette.
Nous MARIE-ADELAIDE, par la Grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchessse de Nassau, etc., etc., etc.;
Attendu que la localité de Lallange a formé, jusqu'ici, une section électorale de la commune d'Esch-s.-Alz., comme répondant aux conditions requises par l'art. 190 de la loi électorale du 5 mars 1884, aux termes duquel est considérée comme section électorale toute agglomération d'habitants disposant, comme personne morale, d'un patrimoine communal distinct d'un revenu annuel d'au moins cent francs;
Attendu que tel n'est plus le cas aujourd'hui; qu'en effet, l'acte d'adjudication en date du 3 février 1905, suivant lequel les propriétés de la section de Lallange avaient été relaissées à raison d'un fermage annuel de cent francs a été résilié de commun accord entre les parties, en vertu d'un acte de résiliation de bail passé à la date du 16 novembre 1911 et approuvé par M. le commissaire de district de Luxembourg le 5 décembre suivant; que d'ailleurs ce fermage de cent francs ne correspondait point à la situation réelle, telle que rétablissent entre autres les indications du cadastre concernant le patrimoine de la section de Lallange, d'après lesquelles le revenu net des propriétés de cette section n'est évalué qu'à la somme de fr. 3,16;
Attendu que ces propriétés sont donc bien loin de représenter une importance comportant un revenu annuel de cent francs; que le texte et l'esprit de la loi exigent cependant l'existence d'un patrimoine communal d'une importance réelle, correspondant au chiffre de revenus qu'elle indique; que dès lors la section de Lallange ne peut plus être considérée légalement comme section électorale distincte;
Vu la loi électorale du 5 mars 1884;
Sur le rapport de Notre Directeur général de l'intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La section électorale de Lallange, est réunie à celle d'Esch-s.-Alz. pour former avec cette dernière une seule et même section électorale.
Art. 2.
Notre Directeur général de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |
Château de Berg, le 19 juin 1912. MARIE-ADELAÏDE. |