Arrêté grand-ducal du 14 octobre 1911, réglant la fixation et la répartition des parts de contingent et de production moyenne à attribuer aux distillateurs.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la loi du 14 avril 1911, concernant l'imposition des eaux-de-vie et notamment les chapitres II et IV de la loi;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La Direction des contributions est chargée de fixer et d'attribuer les parts de contingent et de production moyenne des distilleries conformément aux dispositions des chapitres II et IV de la loi du 14 avril 1911 sur l'imposition des eaux-de-vie.

Art. 2.

La Direction des contributions établira d'abord une liste provisoire des parts de contingent et de production moyenne, dont un extrait sera notifié aux distillateurs intéressés contre récépissé par les soins des commis des accises.

Art. 3.

Les distillateurs auront un délai de huit jours pour formuler leurs observations à l'encontre de la part de contingent et de production moyenne leur attribuée. Passé ce délai, les lettres d'information portant l'extrait de la liste de répartition seront retirées par les commis des accises et adressées, avec les observations des intéressés, au contrôleur divisionnaire, qui, de son côté, les transmettra avec son avis à la Direction des contributions

Art. 4.

Les allocations provisoires deviennent définitives

par l'acquiescement des distillateurs consigné dans la lettre d'information;
par l'abstention du distillateur de formuler ses observations dans le délai préfixé de huit jours.

Art. 5.

Après avoir statué sur les observations et réclamations présentées par les distillateurs, la Direction des contributions arrêtera définitivement la liste des parts individuelles de contingent et de production moyenne.

Art. 6.

Les parts difinitives de contingent et de production moyenne seront notifiées aux intéressés contre récépissé par la voie administrative.

Contre ces décisions un recouru est ouvert au Conseil d'État, comité du contentieux, et s'exercera dans les formes et délais prévus par Notre arrêté du 10 juillet 1911.

Art. 7.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Berg, le 14 octobre 1911,

MARIE-ANNE.