Arrêté grand-ducal du 19 avril 1910, concernant le règlement d'exécution de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire.


I. - Dispositions générales.
II - Dispositions concernant les hypothèques légales.

Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Dispositions générales.

Art. 1er.

L'établissement du timbre du modèle spécial prévu par l'art. 6 de la loi du 18 avril 1910 aura lieu moyennant l'apposition d'un timbre noir aux armes luxembourgeoises couronnées, portant la légende: «Timbre d'inscription hypothécaire - Luxembourg», et dans l'intérieur aux côtés de l'empreinte la mention: «10 c.»

L'empreinte des timbres sec et noir sera apposée au haut de la partie gauche de la feuille.

Pour les inscriptions qui, d'après la législation afférente, sont affranchies du droit de timbre, l'administration fournira des timbres gratuits qui porteront seulement le timbre extraordinaire noir. Ces derniers timbres serviront également pour les inscriptions en debet, après avoir été dûment visés. L'administration fera soigner sur le dit papier de timbre spécial les impressions relatives à l'accomplissement régulier des formalités de l'inscription.

Ce papier de timbre est débité par les conservateurs et les receveurs de l'administration, ainsi que par les receveurs des contributions et les percepteurs et agents des postes.

Art. 2.

Les bordereaux d'inscription seront datés; les écritures en seront couchées d'une manière facilement lisible, sans blanc, surcharge, grattage ni interligne, dans l'espace réservé à cette fin, de façon à laisser intactes les cases destinées aux émargements du conservateur.

Les ratures et renvois éventuels figureront immédiatement à la fin et à la suite du contenu du bordereau. Les bordereaux des inscriptions requises au profit des mineurs indiqueront la date et le lieu de naissance de ces derniers.

Art. 3.

Pour les inscriptions adresser d'office, le conservateur est autorisé à comprendre dans un bordereau unique les inscriptions à prendre à charge des différents acquéreurs-débiteurs du prix figurant dans le même acte de vente.

Les copies et états d'inscriptions à délivrer de ce chef ne porteront le contenu de ces bordereaux collectifs qu'en tant qu'il concerne les personnes désignées dans les réquisitions afférentes.

Art. 4.

Ne seront pas admis les bordereaux non couchés sur le timbre spécial susvisé ni ceux qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'art. 2.

Art. 5.

Après l'accomplissement des devoirs prescrits par l'art. 6 de la loi du 18 avril 1910, tous les bordereaux seront signés sans délai par le conservateur dans la ligne qui suivra immédiatement la signature du requérant, respectivement le contenu des bordereaux. Les renvois insérés en marge des bordereaux de même que les ajoutes figurant après la signature du conservateur sont nuls et de nul effet et donneront lieu, à charge du conservateur contrevenant, à une amende d'ordre de cinquante francs, sans préjudice des peines plus fortes et des dommages-intérêts envers les parties, le cas échéant.

La rectification des erreurs ou irrégularités que le conservateur constaterait dans le contenu des bordereaux après y avoir apposé sa signature, sera opérée dans la forme indiquée par l'avis du Conseil d'Etat des 11-26 décembre 1810.

Art. 6.

Les documents retenus en dépôt seront reliés sous la surveillance du conservateur, mais aux frais de l'Etat. Les volumes, à relier au fur et à mesure de leur formation, ne pourront contenir plus de 800 feuilles chacun.

Art. 7.

Les conservateurs toucheront un salaire de 1 fr. à raison de chaque droit de privilège ou d'hypothèque à inscrire, soit d'office, soit sur réquisition, quelque soit d'ailleurs le nombre des bordereaux y relatifs ou celui des créanciers et débiteurs intéressés, respectivement des immeubles grevés.

Art. 8.

Les registres d'inscriptions actuellement en usage seront clos et arrêtés par les inspecteurs de l'administration, dans leurs ressorts respectifs, aussitôt après l'accomplissement des devoirs d'inscription des bordereaux présentés à la formalité avant l'entrée en vigueur de la législation nouvelle.

II - Dispositions concernant les hypothèques légales.

Art. 9.

Lorsque, en suite de l'élection de domicile faite en exécution de l'art. 12, al. 4, de la loi du 18 avril 1910, sur le régime hypothécaire, une signification est faite au greffe de la justice de paix, le greffier en avisera immédiatement la personne intéressée, ou si celle-ci se trouve encore à l'état de minorité ou d'interdiction, son tuteur et son subrogé-tuteur par lettre recommandée.

Art. 10.

Les valeurs mobilières qui auront été reconnues suffisantes par le conseil de famille pour sûreté de la gestion du tuteur, seront déposées à un établissement financier agréé par le conseil de famille, contre un certificat de dépôt contenant la mention expresse que ces valeurs ne pourront être retirées que sur la production d'une délibération du conseil de famille qui en autorise le retrait. L'établissement dépositaire avisera de suite le greffier de la justice de paix compétente de la délivrance de ce certificat par lettre recommandée.

Si les valeurs que le tuteur entend déposer en garantie comprennent des obligations des emprunts nationaux du Grand-Duché ou du Crédit foncier, ces obligations pourront être converties sans frais en certificats nominatifs contenant la réserve dont mention à l'alinéa 1er du présent article.

Le tuteur justifiera du dépôt en produisant le certificat visé à l'alinéa 1er au greffe de la justice de paix compétente, où le juge de paix en dressera procès-verbal. Les certificats de dépôt ou nominatifs seront aussitôt restitués au tuteur.

La lettre recommandée visée à l'alinéa 1er restera déposée au greffe.

Art. 11.

Les actes à faire par le juge de paix ou le greffier, soit en vertu de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire, soit en vertu du présent arrêté, de même que le dépôt du bordereau prévu à l'art. 12, alinéa 8 de la prédite loi, seront inscrits par ordre de date dans un registre spécial à tenir au greffe. Cette inscription renseignera:

la nature de l'acte,
les noms des mineurs et des interdits en tutelle,
les noms du tuteur et du subrogé-tuteur, et
la date de l'acte.

Art. 12.

La signification à faire par les soins du greffier conformément à l'art. 19, alinéa 4, de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire se fera par lettre chargée à la poste.

Il est alloué au greffier pour la copie de la décision et pour l'envoi 2 fr. 50 outre le port.

Art. 13.

Il est alloué aux greffiers pour la réquisition de l'inscription ou de la radiation des hypothèques légales, pour autant que cette formalité leur est abandonnée: 1° lorsque le montant de l'hypothèque n'excède pas 200 fr., 1,50 fr.; lorsque le montant de l'hypothèque excède 200 fr., mais ne dépasse pas 400 fr., 2 fr.; 3° lorsque le montant de l'hypothèque excède 400 fr., mais ne dépasse pas 1000 fr, 2,50 fr.; 4° lorsque le montant de l'hypothèque excède 1000 fr, mais ne dépasse pas 2000 fr., 3 fr.; 5° lorsque le montant de l'hypothèque excède 2000 fr., mais ne dépasse pas 10,000 fr., 4 fr.; 6° lorsque le montant de l'hypothèque excède 10,000 fr., 6 fr. - outre les frais de port, si le bureau des hypothèques est hors du siège de la justice de paix.

Art. 14.

Il est alloué au greffier pour les lettres chargées qui lui sont prescrits par le présent arrêté 50 centimes outre le port.

Art. 15.

Pour tous les devoirs non spécialement tarifiés par le présent arrêté et imposés aux greffiers par la loi du 18 avril 1910, sur le régime hypothécaire, il est alloué aux greffiers des justices de paix les émoluments prévus au décret contenant tarif des frais et dépens du 16 février 1807.

Art. 16.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et Notre Directeur général des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances,

MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 19 août 1910.

MARIE-ANNE